17 JUILLET 2022. - Arrêté royal instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009 ;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juin 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 71.666/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1. A partir du 1er janvier 2022, les infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière ou étant autorisés à porter un titre professionnel particulier, tels que définis dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément pour les titres et les qualifications professionnels particuliers, mentionnés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation, ou, en ce qui concerne le titre professionnel particulier en soins péri-opératoires pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés en consultation préopératoire, au quartier opératoire, en salle de réveil ou en chirurgie ambulatoire, ou dans un service hautement spécialisé pour les interventions invasives, diagnostiques et thérapeutiques de l'hôpital, ou, en ce qui concerne le titre professionnel particulier en pédiatrie-néonatologie ainsi que le titre professionnel particulier en santé mentale et psychiatrie et la qualification professionnelle particulière en santé mentale et psychiatrie pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés en service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement d'enfants (index K) ou, en ce qui concerne le titre professionnel particulier en santé mentale et psychiatrie et la qualification professionnelle particulière en santé mentale et psychiatrie pour autant que ces infirmiers sont effectivement employés en service de traitement intensif des patients psychiatriques (index IB), ont droit à un complément de spécialisation à condition qu'ils sont rémunérés selon le nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, tel que visé dans la `convention collective du travail du 31 mars 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC' et dans les protocoles d'accords du 24 juin 2021, 5 octobre 2021, 24 février 2022 et 2 juin 2022 approuvés en Comité A.

§ 2. A partir du 1er janvier 2022, les infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière ou étant autorisés...

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