17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, modifié par la loi du 21 juin 1985 ;

- la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 décembre 2019.

- Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 31 janvier 2020.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/03 le 18 février 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.548/3 le 7 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Chapitre 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

Chapitre 2. - Modifications à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase « , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018 » est inséré après les mots « la directive 76/914/CEE du Conseil » ;

2° les mots « en droit belge » sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les points 34° et 35° sont remplacés par ce qui suit :

34° code 95 : le code de l'Union 95, visé à l'annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;

35° attestation de conducteur : l'attestation visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

.

Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2011 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « et des forces responsables du maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci » sont remplacés par le membre de phrase « des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services » ;

2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;

;

3° le paragraphe 1er, 4°, est complété par le membre de phrase « , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ; » ;

4° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots « dans des buts privés » sont abrogés ;

5° dans le paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

6° des véhicules ou combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines par lesquels le conducteur effectue son travail, si la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;

;

6° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

7° des véhicules utilisés par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite du véhicule relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 5 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.

;

7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

Dans l'alinéa 1er, on entend par activité principale : 30% ou plus du temps de travail mensuel.

;

8° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : » est remplacé par le membre de phrase « Les personnes suivantes sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle si les véhicules ne sont pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de personnes : ».

Art. 5. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

Art. 5/1. Le conducteur répond aux exigences pour l'aptitude professionnelle s'il est en possession d'un document valable, tel que visé à l'article 8, § 1er, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse, mentionnant le code 95.

La mention du code 95 sur le document, visé à l'article 8, § 1er, 2°, n'est pas obligatoire si le document a été...

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