17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique foncière et immobilière

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, remplacé par le décret du 8 juillet 1996, articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 96, § 3, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 23 octobre 1991 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 28, § 2, alinéas trois et quatre, insérés par le décret du 29 juin 2007, l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2012, l'article 34, § 3, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, l'article 36, alinéa deux, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, l'article 60, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, l'article 69, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 70, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 72, 2°, et l'article 114, § 4, modifié par le décret du 24 mars 2006 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 4.1.15 et l'article 4.2.8, modifiés par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, alinéa deux, et l'article 5.3.2, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 établissant la liste des communes, visées à l'article 5.1.1, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté de procédure Logement du 25 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014 modifiant divers arrêtés relatifs aux aspects financiers de la politique du logement en Flandre ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mars 2014 ;

Vu l'avis 56.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 57.404/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet 2015 ;

Considérant que la Cour constitutionnelle, par les arrêts n° 144/2013 et 145/2013 du 7 novembre 2013, a annulé le règlement pour les normes de l'offre de logements sociaux et les charges sociales, ainsi que le règlement pour habiter dans sa propre région du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Considérant que, de ce fait, un certain nombre de règlements ou de parties de règlements sont réputés ne jamais avoir trouvé un fondement juridique dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et doivent être retirés ;

Considérant que le Conseil d'Etat, par l'arrêt n° 228.796 du 17 octobre 2014, a annulé l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et modifiant diverses dispositions relatives au logement suite au décret sur la politique foncière et immobilière ;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son arrêt, a jugé qu'également les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 qui ne trouvent pas ou qui ne trouvent pas exclusivement leur fondement juridique dans les dispositions annulées du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière doivent être annulées parce que ces dispositions, selon le Conseil, constituaient sur le plan du contenu un ensemble cohérent indissociable avec les dispositions annulées ;

Considérant que la sécurité juridique exige que les dispositions modificatives soient reprises, produisant leurs effets à partir de leur date originale d'entrée en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Article 1er. Dans l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, pour la période du 31 décembre 2009 au 22 décembre 2013 inclus, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

« Les personnes, visées à l'alinéa premier, doivent, lors de leur inscription pour et leur admission à une habitation AVJ, répondre aux conditions de revenus et de propriété, visées à l'arrêté sur la location sociale. Lors de l'attribution, il est tenu compte des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). ».

Art. 2. Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, produisant leurs effets à partir du 31 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    Le loyer annuel du centre AVJ est fixé à au minimum 5,5 % du prix de revient actualisé. Ce loyer est réduit d'un montant qui correspond à l'annuité théorique que devrait prendre en charge la société de logement social sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions, visées à l'article 21, § 1er, alinéa deux, 3°.

    ;

  2. il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

    Dans le présent article, on entend par prix de revient actualisé : la somme de toutes les dépenses pour la création ou l'acquisition du centre AVJ, ainsi que pour les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation exécutés, ainsi que la valorisation des immeubles ou terrains acquis à titre gratuit ou emphytéotique. Avant que cette somme ne soit calculée, les frais, en fonction de l'année dans laquelle ils ont été faits, sont multipliés par le coefficient qui est fixé annuellement par le Ministre avant le 1er juillet.

    .

    Art. 3. L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est remplacé par ce qui suit, produisant ses effets à partir du 31 décembre 2009, sans préjudice de modifications ultérieures :

    Art. 20. A la demande de subvention pour un cluster AVJ, introduite auprès de l'agence, sont joints les documents suivants :

    1° l'accord de principe conclu avec un service agréé de logement autonome concernant la construction d'un nouveau cluster AVJ ou l'adaptation ou le complément d'un cluster AVJ existant ;

    2° l'avis de la VMSW sur l'intégration dans un quartier social pour laquelle une opération a été annoncée conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le...

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