17 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à introduire, par phases, un montant minimum d'indemnité d'incapacité de travail primaire durant les six premiers mois d'incapacité de travail primaire.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 68.474/2 du 11 janvier 2021, et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Actuellement, un montant minimal d'indemnité d'incapacité de travail est garanti à partir du 7ème mois d'incapacité de travail primaire.

L'objectif du présent arrêté est de garantir, dès le premier mois d'incapacité de travail, une indemnité minimale. L'octroi de cette indemnité minimale se fera progressivement :

- à partir du premier jour du cinquième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2021;

- à partir du premier jour du quatrième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2022;

- à partir du premier jour du troisième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2023;

- à partir du premier jour du premier mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2024.

Le Conseil d'Etat a, dans son avis, estimé que le projet d'arrêté traitait de manière identique des personnes se trouvant dans des situations différentes, et qu'il convenait de justifier cela.

Le Conseil d'Etat compare, pour arriver à cette conclusion, deux situations différentes :

- la situation qui prévaut actuellement à partir du 7eme mois d'incapacité de travail primaire, où le montant de l'indemnité minimale est lié à la situation " familiale " du titulaire : avec personne à charge, isolé ou cohabitant;

- la situation qui prévaudra, progressivement, au cours des six premiers mois d'incapacité de travail primaire, suite à l'adoption du présent projet, où le montant de l'indemnité minimale sera identique pour tous les titulaires, indépendamment de leur situation familiale.

Il importe de rappeler que le montant de l'indemnité d'incapacité de travail primaire, soit le montant applicable au cours de la première année d'incapacité, est actuellement fixé à 60 % de la rémunération perdue brute plafonnée. Ce pourcentage est identique pour tous les titulaires, indépendamment de leur situation " familiale ".

La fixation d'un montant minimal d'indemnité pour les six premiers mois d'incapacité de travail est calquée sur ce principe. L'indemnité minimale octroyée durant cette période est une indemnité minimale " médiane " qui correspond à l'indemnité minimale octroyée à partir du 7eme mois d'incapacité au titulaire isolé ayant la qualité de travailleur régulier. Le fait d'avoir ce montant unique permet d'assurer un paiement rapide de cette indemnité minimale, au bénéfice des titulaires qui disposent de faibles revenus, et qui ne doivent donc pas remplir de formalités spécifiques complémentaires pour obtenir ce paiement, parfois pour de courtes périodes d'incapacité de travail

Le Conseil d'Etat relève par ailleurs que l'arrêté en projet méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dans la mesure où il entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Il se réfère à l'avis n° 68.441/2 rendu dans le cadre d'un autre dossier pour estimer qu'un travailleur en incapacité de travail pourrait se retrouver dans une situation plus défavorable de par cette rétroactivité dans la mesure où, pour déterminer le montant journalier minimum de l'indemnité versée durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire, il ne serait plus tenu compte, rétroactivement, de l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021 résultant de l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie.

Le Conseil d'Etat ne peut être suivi sur ce point.

Le lien automatique existant entre certaines indemnités minimales garanties et la pension minimale garantie applicable a été rompu par l'arrêté royal du 12 janvier 2021 modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : les montants des indemnités minimales ont été fixés directement dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé à dater du 1er janvier 2021. Ces montants au 1er janvier 2021 sont strictement identiques aux montants qui étaient d'application au 31 décembre 2020. L'indemnité journalière minimale qui sera octroyée, dès le 1er janvier 2021, aux titulaires comptant 5 mois d'incapacité de travail correspond à l'indemnité minimale octroyée à partir du 7eme mois d'incapacité au titulaire isolé ayant la qualité de travailleur régulier, montant tel qu'il existait au 31 décembre 2020 et tel qu'il existe toujours actuellement, soit 49,68 euros.

L'arrêté royal en projet permet, dès le 1er janvier 2021, l'octroi d'une indemnité minimale garantie au travailleur se trouvant en incapacité de travail depuis 5 mois au moins.

Concrètement, cela signifie que le travailleur qui, au 1er janvier 2021, atteint 5 mois d'incapacité se verra garantir l'octroi une indemnité minimale de 49,68 euros par jour, ce qui n'était pas le cas auparavant. La rétroactivité de l'arrêté en projet est une mesure favorable aux assurés sociaux : en effet, si il n'y avait pas de rétroactivité, le travailleur susvisé ne pourrait pas bénéficier de cette indemnité minimale à partir du 1er janvier 2021, mais au plus tôt à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, si la date d'entrée en vigueur était adaptée en ce sens.

Le présent projet ne porte nullement atteinte aux droits des assurés sociaux, bien au contraire, puisqu'il instaure le droit à une indemnité minimale dès le 5eme mois d'incapacité, au lieu du 7eme mois actuellement. Cela constitue un avantage...

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