17 FEVRIER 2023. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au projet de décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 2. A l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, sont apportées les modifications suivantes :

  1. entre le mot « janvier » et le membre de phrase « , tel que publié », sont insérés les mots « de l'année au cours de laquelle les élections communales ont lieu » ;

  2. le membre de phrase « à compter du 1er janvier » est remplacé par le membre de phrase « à compter du 1er décembre » ;

    Art. 3. A l'article 6, § 3, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu conseiller communal, prête serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé ou, si le président de la réunion d'installation est lui-même le conseiller communal le plus âgé, entre les mains du deuxième conseiller communal le plus âgé.

    .

    Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2021, est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

    Art. 7/1. § 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du conseil communal.

    § 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes :

    1° elle est signée par la majorité des conseillers ;

    2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion. Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

    3° elle présente un candidat suppléant pour le président du conseil communal ;

    4° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 7, § 1er et § 2. Par dérogation à l'article 7, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers communaux appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

    5° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.

    Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune.

    La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.

    La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants :

    1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;

    2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;

    3° si une motion de défiance constructive a été adoptée à l'encontre du président, avant l'expiration d'un délai d'un an.

    Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil communal. Le président du conseil communal inscrit l'acte à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

    § 3. Lors de la prochaine réunion suivant le dépôt de la motion de défiance, le conseil communal évalue par vote si la motion remplit les conditions, visées au paragraphe 2. Si le conseil communal constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. Si la motion est déclarée recevable, le conseil communal vote à propos de l'adoption de la motion de défiance.

    § 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu.

    .

    Art. 5. A l'article 17, § 5, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  3. à l'alinéa 2, les mots « de la disposition précitée » sont remplacés par le membre de phrase « de l'alinéa 1er » ;

  4. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, la commune souscrit les assurances suivantes :

    1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par les conseillers communaux dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent la commune en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;

    2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

    .

    Art. 6. A l'article 37, § 3, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    Par dérogation à l'alinéa 2, les commissions sont à nouveau constituées à la suite de l'adoption d'une motion de défiance constructive collective ou individuelle si, à la suite de l'adoption de la motion de défiance constructive collective ou individuelle, le nombre de mandats revenant aux groupes dont les membres appartiennent au collège des bourgmestre et échevins ne dépasse pas la somme du nombre de mandats revenant aux autres groupes.

    .

    Art. 7. A l'article 38, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, le point 9° est abrogé.

    Art. 8. A l'article 40, § 1er, du même décret est ajouté le membre de phrase « , § 1er et § 2 ».

    Art. 9. A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :

  5. à l'alinéa 3, le membre de phrase « la compétence d'établir des réductions ou des exonérations, ou toute autre forme de différentiation par des tarifs réduits » est remplacé par les mots « la compétence d'établir toute forme de différenciation des tarifs » ;

  6. à l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase « une proposition de décision du conseil communal établissant des exonérations, des réductions ou une différentiation par des tarifs réduits » est remplacé par les mots « une proposition de décision du conseil communal établissant une différenciation des tarifs » ;

  7. à l'alinéa 3, 3°, les mots « des exonérations ou réductions communales envisagées » sont remplacés par les mots « de la différentiation communale envisagée » ;

  8. il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

    Dans le cas visé à l'alinéa 2, 23°, les règlements en matière de subsides et les décisions d'attribution de subsides nominatifs prévoient toujours, parmi les conditions de subventionnement, que le bénéficiaire de la subvention s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la réalisation des activités subventionnées.

    .

    Art. 10. A l'article 42, § 2, du même décret, le membre de phrase « § 1er et § 2, » est abrogé.

    Art. 11. A l'article 43, § 4, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  9. entre le membre de phrase « ou nomination. » et les mots « L'échevin » est inséré le membre de phrase « Le conseil communal peut, dans tous les cas, modifier l'ordre de préséance des échevins. » ;

  10. le membre de phrase « , sauf si le conseil communal modifie l'ordre de préséance de cet échevin. » est inséré après les mots « le dernier échevin en rang ».

    Art. 12. A l'article 44, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  11. le mot « bourgmestre » est remplacé par les mots « président du conseil communal » ;

  12. la phrase suivante est ajoutée : « Si le président du conseil communal est lui-même élu échevin, il prête serment en tant qu'échevin entre les mains du conseiller communal le plus âgé. ».

    Art. 13. A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes :

  13. au paragraphe 2, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit :

    Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune.

    ;

  14. au paragraphe 5 sont ajoutés les mots « et au gouverneur de province ».

    Art. 14. A l'article 47 du même décret sont ajoutés un point 8° et 9°, rédigés comme suit :

    8° l'échevin suspendu en tant que conseiller communal en vertu de l'article 199 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;

    9° l'échevin qui exerce le mandat de président d'un parlement fédéral, flamand ou européen si l'échevin en fait la demande par écrit. Le cas échéant, l'empêchement s'applique aussi longtemps que l'échevin exerce ce mandat de président.

    .

    Art. 15. A l'article 49, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  15. à l'alinéa 1er, le membre de phrase « le conseil communal détermine sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, premier alinéa, s'il sera pourvu au mandat d'échevin devenu vacant. » est remplacé par le membre de phrase « le conseil communal peut décider, sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant. Cette possibilité n'existe pas si un successeur est mentionné dans l'acte de présentation conformément à l'article 43 et que le successeur est installé » ;

  16. à l'alinéa 1er sont ajoutées les phrases suivantes : « Le président du conseil communal vérifie la recevabilité de l'acte de présentation lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle l'acte est inscrit à...

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