17 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Décret sur l'énergie du 8 mai 2009

Art. 2. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, modifié pour la dernière fois par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 97° /1, libellé comme suit :

97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;

;

2° au point 103°, les mots « habitations ou appartements » sont remplacés par le mot « bâtiments » ;

3° le point 127° est remplacé par ce qui suit :

127° rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;

.

Art. 3. A l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase « Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé. » est insérée.

Art. 4. Au titre VIII, chapitre III, section I, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, il est ajouté un article 8.3.1/1, énoncé comme suit :

Art. 8.3.1/1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des prêts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie :

1° en octroyant des prêts par le biais d'entités locales à des sociétés coopératives en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;

2° en octroyant ces prêts directement à des sociétés coopératives.

Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du « Participatiefonds-Vlaanderen ».

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales.

§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.

.

Art. 5. Au titre VIII, chapitre IV, du même décret, il est ajouté un article 8.4.2, énoncé comme suit :

Art. 8.4.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut consentir des emprunts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie :

1° en consentant des emprunts par le biais d'entités locales à des institutions non commerciales en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;

2° en octroyant ces prêts directement à des institutions non commerciales.

Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du « Participatiefonds-Vlaanderen ».

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les entités locales, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque entité locale concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des entités locales.

§ 3. Sur la proposition du Ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une entité locale à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution du présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.

.

Art. 6. A l'article 10.13 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, le segment de phrase « Sans préjudice de l'article 1.1.3, 127°, le Gouvernement flamand peut » est remplacé par « Le Gouvernement flamand peut » ;

2° il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, libellé comme suit :

Pour pouvoir intervenir en qualité de rapporteur, la personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, le gérant, l'administrateur ou le travailleur doit, sans préjudice de l'alinéa premier, être titulaire d'un des diplômes suivants ou d'un diplôme assimilé :

1° architecte ;

2° ingénieur civil architecte ;

3° ingénieur civil ;

4° ingénieur industriel ;

5° ingénieur technique ;

6° bio-ingénieur ;

7° graduat en construction ;

8° assistant architecte ;

9° bachelor en construction :

10° bachelor en électromécanique : orientation diplômante Climatisation ;

11° bachelor en architecture (appliquée) ;

12° architecte d'intérieur ;

13° master en Architecture ;

14° master en ingénierie ;

15° master en ingénierie : orientation diplômante Architecture ;

16° master en Sciences industrielles ;

17° master en Bio-ingénieur.

.

Art. 7. A l'article 10.1.4 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier paragraphe est complété par la phrase suivante :

Le Gouvernement flamand peut également déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les enseignants d'un établissement de formation.

;

2° à l'alinéa deux, les mots « pour la formation et les enseignants » sont insérés entre les mots « arrêter des exigences qualitatives » et les mots « et désigne ».

Art. 8. A l'article 10.1.5, alinéa premier, du même décret, les mots « et les entrepreneurs de services énergétiques...

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