17 DECEMBRE 2020. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2021, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 12.143.271 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2021, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 821.810 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3. Pour l'année budgétaire 2021, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 841.693 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2020 seront recouvrés pendant l'année 2021 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5. § 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en euro qu'en monnaies étrangères :

  1. le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires ;

  2. le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2021 ;

  3. le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt ;

  4. les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

    § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

    Art. 6. Le Ministre du Budget est autorisé :

  5. à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères ;

  6. à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence ;

  7. en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ;

  8. en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, 2°.

    Art. 7. Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution...

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