17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, inséré par la loi du 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1999 rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 2001 rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2012 rendant obligatoire la décision du 14 novembre 2012 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2017;

Vu l'avis 62.363/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté du législateur de coordonner davantage la réglementation portant sur la rémunération équitable;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er . - Dispositions générales

Article 1er. En exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de ceux-ci, le présent arrêté détermine le montant de ladite rémunération et les modalités de perception de ladite rémunération dans les cas suivants :

A. pour l'exécution publique de phonogrammes

  1. dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 4;

  2. dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, visés à l'article 5;

  3. dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités intérieures temporaires et d'activités en plein air, tels que définis aux articles 7 et 8;

  4. par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 10;

  5. par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, tels que définis à l'article 11;

  6. par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, tels que définis à l'article 12;

  7. au sein des entreprises, associations et services publics;

    B. pour la radiodiffusion de phonogrammes

    par les radiodiffuseurs, tels que définis à l'article 9, à l'exception des radios scolaires.

    Art. 2. La rémunération équitable est due par l'exploitant, tel que défini à l'article 3, 5°, ou par le radiodiffuseur, tel que défini à l'article 9, 2°.

    Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

    Tous les tarifs mentionnés dans le présent arrêté sont les tarifs hors T.V.A.

    CHAPITRE 2. - Définitions

    Section 1ère. - Définitions générales

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  8. phonogramme : la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.

  9. rémunération équitable : la rémunération due pour toute exécution publique de phonogrammes, ou en ce qui concerne les radiodiffuseurs, la rémunération due pour toute radiodiffusion de phonogrammes;

  10. annuelle : la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile;

  11. société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable;

  12. exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local ou une institution tel que défini à l'article 4, sous 1° et 2°, l'article 5, sous 1°, l'article 8, l'article 10, sous 2°, 4°, 5° ou 6°, l'article 11 ou l'article 12, ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités définies à l'article 7, ou l'utilisateur d'une salle tel que défini à l'article 6, sous 1°, l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, ou un employeur tel que défini à l'article 14, 3° ;

  13. exécution publique temporaire de phonogrammes : une exécution publique de phonogrammes dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, où à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une des activités définies à l'article 4, sous 1° et 2° et à l'article 5, sous 1° est exercée temporairement;

  14. activité ou exploitation saisonnière : toute activité ou exploitation, qui est fermée pendant plus de trois mois consécutifs au cours d'une année civile;

  15. terrasse : tout lieu ou local qui est complètement ouvert d'un côté, quelles que soient les conditions météorologiques, appartenant à un établissement tel que défini à l'article 8, sous 3° et à l'article 12 où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement. Le côté ouvert ne peut pas être partiellement fermé, par exemple au moyen d'un paravent ou d'un store. Le côté ouvert peut être présent sur l'un des côtés ou sur le dessus.

    Section 2. - Définitions applicables aux points de vente et aux galeries commerciales

    Art. 4. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  16. point de vente : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exception des activités visées par d'autres sections;

  17. galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux points de vente ou plus;

  18. surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° et 2° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires.

    Section 3. - Définitions applicables aux points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services

    Art. 5. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  19. point d'exploitation : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion des activités consistant essentiellement en la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels et plus généralement à l'exclusion des activités visées par d'autres sections;

  20. surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exception des sanitaires, locaux techniques et rampes d'accès et de sortie de parkings pour véhicules motorisés;

  21. services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant paiement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement;

  22. titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui exerce de manière intellectuellement indépendante, une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, qui a suivi la formation exigée et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi, y compris les dentistes et les kinésithérapeutes.

    Section 4. - Définitions applicables aux salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air

    Sous-section 1ère. - Définitions...

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