17 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon

Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'intitulé du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité; des Services du Gouvernement wallon est remplacé par ce qui suit :

Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes

.

Art. 3. Dans le même décret, les mots "Titre Ier. Objet, définitions et champ d'application" sont remplacés par les mots "Livre Ier. Objet, définitions et champ d'application".

Art. 4. Dans le même décret, l'article 1er est complété par les mots : "et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres".

Art. 5. Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, le mot "wallon" est supprimé;

  2. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° service administratif à comptabilité autonome : unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;

    ;

  3. au 10°, d), le mot « entité » est remplacé par les mots « unité d'administration publique »;

  4. au 20°, les mots « la mise ne oeuvre » sont remplacés par les mots « la mise en oeuvre »;

  5. il est complété par les 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit:

    23° budget économique : le budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;

    24° ICN : l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

    25° périmètre de consolidation : le sous-secteur 1312 « Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;

    26° SEC : le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;

    27° unité d'administration publique : l'unité institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne;

    28° Entreprise régionale : l'unité d'administration publique à caractère commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;

    29° Organisme : l'unité d'administration publique, distincte des services d'administration générale, qui est dotée de la personnalité juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intérêt général;

    30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles : l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

    31° Ministre de tutelle : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrôle particulier sur un organisme, en vertu du décret ou d'un arrêté l'organisant et, le cas échéant, de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

    32° transfert financier : le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;

    33° contrat de gestion : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public.

    Art. 6. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 3. § 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes :

    1° les services d'administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, qui forment ensemble une seule entité;

    2° les entreprises régionales;

    3° les services administratifs à comptabilité autonome;

    4° les organismes, classés selon les types suivants :

    a) sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;

    b) sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;

    c) sont de type 3, les organismes qui :

    (1) sont, soit administrés conformément au Code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

    (2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;

    5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

    6° le Parlement et le Service du Médiateur.

    § 2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.

    Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le décret actualise la liste mentionnée à l'alinéa 1er.

    Art. 7. Dans le même décret, il est inséré entre les articles 3 et 4 un « livre II » intitulé : « Dispositions générales ».

    Art. 8. Dans le livre II du même décret, les mots « Titre II. Dispositions relatives au budget » sont remplacés par les mots « Titre Ier. Dispositions relatives au budget ».

    Art. 9. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots « § 1er. » sont insérés devant le mot « Conformément »;

    2. il est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

      § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.

      § 3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

      L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération.

      Art. 10. Dans l'article 9, § 1er, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :

      1° l'exposé général qui présente notamment :

      a) les lignes directrices du budget;

      b) une synthèse des recettes et des dépenses;

      c) un rapport financier;

      d) conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement :

      (1) le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle tels que définis à l'alinéa 3, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire;

      (2) une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;

      (3) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;

      (4) l'impact, de manière détaillée, des dépenses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.

      Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.

      Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

      La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants :

      a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;

      b) des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée;

      c) une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des...

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