17 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 19 octobre 2020

Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 161898/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelée Volta asbl ci-après.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. § 1er. Par « groupes à risque » il est entendu :

- les demandeurs d'emploi de longue durée;

- les demandeurs d'emploi peu qualifiés;

- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;

- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;

- les bénéficiaires du revenu d'intégration;

- les personnes présentant un handicap pour le travail;

- les personnes d'origine étrangère;

- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;

- les jeunes en formation (en alternance);

- les ouvriers peu qualifiés;

- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;

- les ouvriers de 45 ans et plus;

- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article.

§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

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