17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y affèrent (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y affèrent.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 30 janvier 2019

Modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y affèrent (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150623/CO/149.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

§ 3. Cette convention collective de travail est déposée auprès du Greffe du Département des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

La déclaration générale obligatoire par arrêté royal de cette convention collective est demandée.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 4. L'objet de la présente convention est de modifier et de coordonner la convention collective de travail du 13 décembre 2017 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et du règlement de pension y afférent.

CHAPITRE III. - But

Art. 5. L'objectif ultime de la présente convention collective de travail est d'établir les modalités et conditions du régime de pension sectoriel social, au profit des ouvriers visés à l'article 1er introduit par la convention collective du 23 novembre 2011.

A compter du 1er janvier 2002, la contribution annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation a été fixée à 1,30 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation a été fixée à 1,36 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle a été fixée à 1,46 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle a été fixée à 1,70 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle a été fixée à 1,80 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle a été fixée à 2,10 p.c. de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale pour assurer le financement du régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 6. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social. Il existe une exception à cette règle : les ouvriers qui entrent ou restent au service d'un employeur après la prise de cours de la pension légale (anticipée) ne sont pas (ne sont plus) affiliés au régime de pension sectoriel social.

Cette exception, conformément à la mesure transitoire prévue par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC), n'est pas applicable aux travailleurs retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel social au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016.

CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 7. Par décision de la sous-commission paritaire du 23 avril 2002, le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" constitué par convention collective de travail du 23 octobre 1968, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969, est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social (ci-après "le fonds de sécurité d'existence" ou "l'organisateur").

CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 8. AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, place du Trône 1 est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII. - Comité de surveillance

Art. 9. Un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les ouvriers envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, également désignés par l'organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 8 et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur.

CHAPITRE VIII. - Rapport de transparence

Art. 10. L'organisme de pension rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes :

  1. le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;

  2. la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;

  3. le rendement des placements;

  4. la structure des frais;

  5. la participation aux bénéfices;

  6. les fondements techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé;

  7. la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4 de la LPC;

  8. le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24 de la LPC.

    Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers qui bénéficient toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe.

    CHAPITRE IX. - Cotisation

    Art. 11. § 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à partir du 1er janvier 2002 à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 2,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle était affecté au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au...

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