17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

Convention collective de travail du 29 mai 2019

Instauration d'un code sectoriel de non-discrimination

(Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152198/CO/314)

Article 1er. Application

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Cette convention est conclue en exécution de la loi anti-discrimination au niveau fédéral et au niveau des communautés et des régions, ainsi que des conventions collectives de travail n° 38 et n° 95 du Conseil national du travail, rendues obligatoires.

Art. 2. Objet

Les partenaires sociaux du secteur de la coiffure et des soins de beauté (CP 314) expriment la grande importance qu'ils attachent à la prévention et à la lutte contre toute discrimination indésirable sur la base du sexe, de la grossesse, de l'accouchement, de la parentalité, de l'identité de genre, de l'expression de genre et du changement de sexe, d'une prétendue race, de la couleur de peau, de l'origine, de l'origine nationale ou ethnique, de l'ascendance, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, d'un handicap ou d'une caractéristique physique, conformément à la loi anti-discrimination du 10 mai 2007. Toute discrimination basée sur un de ces critères protégés par la loi est interdite.

Art. 3. Sensibilisation

C'est pourquoi ils sensibiliseront tous les...

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