17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux

Convention collective de travail du 16 mai 2019

Régime de pension sectoriel

(Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151877/CO/130)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou ouvriers tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008) (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

§ 2. Les conditions relatives aux employeurs qui tombent en dehors du champ d'application de la présente convention collective de travail sont reprises dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2. Les parties demandent la force obligatoire.

CHAPITRE III. - Objet

Art. 3. La présente convention a pour seul objectif de modifier et de coordonner la convention collective de travail du 1er juillet 2010 (n° 100488/CO/130) qui a pour but l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel en exécution de l'article 2, C de la convention collective du 2 juillet 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er juillet 2010 ou à une date ultérieure, sont liés aux employeurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiant, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel.

Ne sont également pas affiliés au régime de pension sectoriel les ouvriers qui entrent ou restent en service auprès d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016.

CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 5. Le "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur", constitué par la convention collective de travail du 1er juillet 2010 est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel.

CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 6. AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe 1ère et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII. Comité de surveillance

Art. 7. Un comité de surveillance est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2ème pilier CP 130 labeur".

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 7, § 1er et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur.

CHAPITRE VIII. - Cotisation

Art. 8. § 1er. La cotisation due trimestriellement est calculée par ouvrier comme suit :

- Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :

F x X / (13 X D), où :

F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;

- Pour les occupations déclarées en jours et en heures :

F x Z / (13 x U), où :

F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre moyen d'heures par semaine du ouvrier de référence;

- Le résultat de ce calcul ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.

§ 2. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel s'élève à 34,00 EUR par ouvrier, et ce à effet au 1er juillet 2010.

En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.

Cette cotisation de 34,00 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

§ 3. Cette cotisation trimestrielle est affectée au financement de l'engagement de pension sectoriel et aux frais y afférents.

§ 4. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel à l'organisateur.

Ensuite, l'organisateur transmet 29,67 EUR de cette cotisation à l'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension complémentaire. Le solde de 4,33 EUR est utilisé pour les frais de fonctionnement du "Fonds du 2ème pilier CP 130 labeur" et pour la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

CHAPITRE IX. - Paiement des avantages

Art. 9. § 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables lors de la mise à la retraite de l'ouvrier, ou lors de son décès avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. Par "mise à la retraite", on entend : la prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés.

L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis.

L'ouvrier sorti a la possibilité d'obtenir le paiement anticipé de ses avantages avant sa mise à la retraite dans les circonstances suivantes :

- s'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée;

- s'il répond aux conditions pour...

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