17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 18 avril 2018

Salaires

(Convention enregistrée le 8 mai 2018 sous le numéro 146009/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Barèmes I

Art. 2. § 1er. Dans les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application.

§ 2. Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs : barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage) comme défini dans l'annexe 1re à cette convention collective de travail.

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question.

CHAPITRE III. - Barèmes II

Art. 3. Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, les entreprises suivantes sont tenues de payer, à partir du 1er janvier 2016, les barèmes supérieurs : barèmes II (barèmes I + 0,0875 EUR/heure) comme défini dans l'annexe 2 à cette convention collective de travail :

- Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative...

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