17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2002 relative à la durée de travail des pharmaciens et des pharmaciennes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2002 relative à la durée de travail des pharmaciens et des pharmaciennes.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

Convention collective de travail du 20 décembre 2017

Modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2002 relative à la durée de travail des pharmaciens et des pharmaciennes (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144860/CO/313)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 4. Un article 3bis et 3ter, rédigés comme suit, sont insérés :

"Art. 3bis. Notamment lors de la garde, l'employeur respecte l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'employeur a l'obligation de fournir au travailleur un logement convenable pendant la garde.

S'il s'engage à le nourrir, la nourriture doit être saine et suffisante.

Si le travailleur preste la garde dans les locaux de la...

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