17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 12 décembre 2017

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et de dérivés de viande (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144682/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2. Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie.

CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3. § 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de la semaine de 38 heures.

§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction.

§ 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale.

§ 4. L'ouvrier qui, au 1er janvier 2018, a un salaire réel plus élevé que le salaire sectoriel...

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