17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi carrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi carrier.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 30 novembre 2017

Formation préparatoire à l'emploi carrier (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143728/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution :

  1. de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);

  2. elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des ouvriers carriers.

    CHAPITRE II. - Public cible et principes généraux de la formation

    1. Public cible

      Art. 3. Le public cible est celui des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification. Il y a lieu d'entendre par là :

      - les jeunes demandeurs d'emploi (hommes ou femmes) âgés de 18 à 25 ans (pas exclusivement);

      - les demandeurs d'emploi indemnisés, ou autres, dont la faible qualification et le peu d'expérience rendent difficile l'accès au marché de l'emploi;

      - les personnes aptes à l'exercice du métier d'ouvrier carrier et désireuses de l'exercer.

      Durant la période de formation, il y aura conservation du statut antérieur à la formation.

    2. Principes généraux de la formation

      Art. 4. La formation s'articule sur deux axes bien distincts :

  3. la formation en alternance (théorique et pratique);

  4. le stage en entreprise.

    Les dates de début et de fin de la formation sont décidées par le conseil d'administration du CEFOMEPI. La durée de la formation ne peut être inférieure à 1 mois ni supérieure à 6 mois.

    L'encadrement est assuré par...

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