16 septembre 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans et tant que travailleur salarié, p. 121716.
| Date de publication | 15 octobre 2024 |
| Enactment Date | 16 septembre 2024 |
| Section | Lois, décrets, ordonnances et règlements |
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans et tant que travailleur salarié.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers
Convention collective de travail du 16 janvier 2024
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans et tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186309/CO/120.01)
I. Champ d'application de la convention
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
II. Bénéficiaires
Art. 2. § 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus :
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, sauf pour motifs graves;
- Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au moment de la cessation du contrat de travail;
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.
§ 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 3. L'ouvrier qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, conserve le droit au complément d'entreprise.
Art. 3. En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise...
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