16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 159 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, établissant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour les employés en conséquence de la situation socioéconomique à la suite de la crise du coronavirus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 159 du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, établissant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour les employés en conséquence de la situation socioéconomique à la suite de la crise du coronavirus.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 159 du 15 juillet 2021

Etablissement d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour les employés en conséquence de la situation socioéconomique à la suite de la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 30 août 2021 sous le numéro 166859/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en particulier le titre III, chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit", fixé aux articles 77/1 à 77/8 de ladite loi;

Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et le monde du travail en particulier dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 depuis le 1er mars 2020;

Considérant que la convention collective de travail n° 148, enregistrée sous le numéro 161359, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021;

Considérant toutefois la nécessité, sur la base du cadre d'accords du 25 juin 2021 conclu au sein du Groupe des Dix, de maintenir l'accès facilité au chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés jusqu'au 30 juin 2023 inclus;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- "De Boerenbond";

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à...

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