16 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal portant agrément de l'entreprise PWC Enterprise Advisory SCRL en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote électronique avec preuve papier que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges et abrogeant les arrêtés royaux du 18 décembre 2002, du 22 octobre 2004, du 1er septembre 2006 portant agrément respectivement aux sociétés Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion, Computer Service Solutions SA et PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV en tant qu'organisme d'avis tant pour les systèmes et logiciels de vote automatisé que pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté est pris en exécution de l'article 4, § 3, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et de l'article 165 du Code électoral. Selon ces articles, le Ministre de l'Intérieur est chargé :

  1. de constater la conformité aux conditions générales d'agrément fixées par l'arrêté royal du 21 mars 2014, des systèmes électroniques de vote avec preuve papier, sur avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

  2. d'agréer les logiciels de recensement des voix et de répartition des sièges, ce également sur avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

    L'objectif du législateur était, dans le cadre d'une politique d'ouverture et de transparence, d'associer un organisme indépendant spécialisé en cette matière, au processus conduisant à la délivrance par le Ministre de l'Intérieur de l'agrément de conformité sollicité par les fournisseurs de ces systèmes et logiciels. Le Ministre de l'Intérieur n'est plus seul à décider. Cet organisme doit en outre être agréé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier la conformité de ces matériels et de ces logiciels ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité.

    Dans la procédure choisie, tous les organismes qui satisfont aux conditions fixées préalablement peuvent être agréés par le Roi pour assister le Ministre de l'Intérieur lors de la délivrance de l'agrément de conformité sollicité.

    Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s'adresser à l'un des organismes agréés qui remettra un avis à l'appui duquel le Ministre de l'Intérieur décidera d'accorder ou non cet agrément. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis.

    Un appel à candidatures pour la désignation de ces organismes avait été lancé initialement dans le Moniteur belge du 8 octobre 2002. Il est toutefois apparu opportun de mettre à jour cette liste en publiant un nouvel appel à candidatures prévoyant de nouvelles conditions relatives au contrôle par un organisme agréé afin de renforcer la sécurité du processus électoral.

    Cet appel aux candidatures, daté du 1er décembre 2017 a été publié sur le site de e-procurement et est repris en annexe du présent rapport.

    Cet appel reprenait les différentes conditions d'agrément des organismes d'avis. Elles peuvent être résumées comme suit. Pour être agréés, les organismes dont il s'agit doivent satisfaire aux conditions ci-après :

    1. être dotés de la personnalité juridique;

    2. disposer du personnel qualifié ainsi que des moyens et de l'équipement suffisants;

    3. justifier de l'expérience technique ou scienti-fique nécessaire, à savoir : la réalisation d'un audit en matière informatique au cours des 3 dernières années ;

    4. s'engager à établir des avis et des rapports en toute impartialité, tant vis-à-vis du fournisseur que de l'autorité ;

    5. s'engager lors de chaque mission à :

  3. disposer des capacités, des collabo-rateurs et du temps requis pour son bon accomplissement ;

  4. s'acquitter avec diligence et en toute indépendance des missions d'avis qui lui sont confiées ;

  5. ne pas exercer d'activités incompatibles avec l'indépendance de sa fonction ;

  6. consigner dans les documents de travail tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques ;

  7. effectuer chaque mission de manière rigoureuse et précise ;

  8. informer les autorités compétentes si elles ne remplissent plus les conditions de la candidature ;

  9. être indépendant du fournisseur des systèmes et des logiciels électoraux de manière analogue aux dispositions de l'art. 12, §§ 2 et 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organi-sation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;

    1. faire respecter le secret professionnel par les membres de leur personnel ;

    2. avoir ou acquérir des connaissances approfondies concernant:

      - les différentes législations d'application (fédérales et régionales)

      - la législation sur l'emploi des langues

      - la gestion de projet (Prince2, ...)

      - les langages de programmation utilisés

      - les normes IT telles que ISO27000, COBIT, ISO25010, OWASP, ...

    3. démontrer qu'ils peuvent remplir les tâches mentionnées au Chapitre 6 et soumettre un plan d'approche à évaluation lors de leur candidature.

      Il y a lieu de mentionner que l'appel à candidatures du 01/12/2017 mentionnait également ceci :

      Le choix d'un organisme de son choix par le fournisseur devra être motivé et faire l'objet d'une approbation avec l'autorité en charge de l'organisation de l'élection. Dans tous les cas, le contrat liant le fournisseur du système électoral et le prestataire agréé devra être fourni aux autorités concernées. Tous les documents établis dans le cadre de l'avis émis par l'organisme seront transmis à l'autorité compétente. L'autorité compétente s'engage à ne pas rendre publique le contrat (entre le fournisseur et l'organisme) ainsi que les documents établis durant la procédure d'avis et à ne pas autoriser qu'ils soient rendus publics, sans le consentement préalable et écrit du fournisseur et de l'organisme d'avis, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'autorité compétente pour contraindre le fournisseur et l'organisme d'avis à exécuter leurs obligations en vertu du présent appel à...

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