16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 45/1, § 1er, alinéas 1er et 4, et § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2018.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2020.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.879/1/V le 28 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), telle que mentionnée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;

  2. plan stratégique : un plan stratégique de trois ans, tel que mentionné à l'article 45/1, § 2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;

  3. client : l'une des personnes suivantes :

    1. un enfant ou un jeune qui fait ou a fait appel à l'aide à la jeunesse ;

    2. un jeune qui fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 ;

    3. un parent ou un responsable de l'éducation qui fait ou a fait appel à l'aide à la jeunesse ;

  4. forum des clients : le forum des clients, tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  5. décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;

  6. décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  7. ministre : le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Agrément des organisations des clients

    Section 1re. - Conditions d'agrément complémentaires

    Art. 2. Outre les conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013, une association peut uniquement être agréée en tant qu'organisation des clients si pour au moins la moitié des personnes ayant une expérience en tant que client dans l'aide à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 3, du décret précité, l'aide à la jeunesse a pris fin il y a maximum dix ans.

    Une association peut uniquement rester agréée comme organisation des clients si :

  8. elle satisfait aux conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013, et aux conditions, telles que mentionnées dans le présent arrêté ;

  9. l'organisation des clients est membre de l'assemblée générale du forum des clients ;

  10. l'organisation des clients remet chaque année au plus tard le 1er avril un rapport à l'agence dans lequel elle démontre que les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret précité, sont remplies.

    Section 2. - Procédure d'octroi, de prolongation et de suppression de l'agrément

    Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de l'agrément

    Art. 3. L'agrément ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

  11. l'association a introduit une demande recevable, telle que mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

  12. l'association satisfait aux conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013.

    Art. 4. § 1er. Une demande d'agrément est recevable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  13. l'association introduit la demande auprès de l'agence par voie électronique, accompagnée d'un formulaire de demande mis à disposition par cette dernière ;

  14. le dossier de demande contient tous les documents et informations suivants :

    1. les statuts de l'association et leurs modifications éventuelles, ainsi que, si les statuts ont été modifiés, une version coordonnée de ceux-ci ;

    2. la décision valide de demande de l'agrément ;

    3. la composition des organes de direction dans laquelle l'association déclare au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'elle satisfait aux conditions d'agrément en matière d'expérience en tant que client dans le domaine de l'aide à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 du présent arrêté ;

    4. la mesure dans laquelle le fonctionnement de l'association repose sur l'implication directe des catégories de personnes, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, 1°, a) ou b), du décret précité ;

    5. une description de la manière dont les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret précité, sont accomplies ;

    6. la date et la signature du responsable de l'association.

    Si une association demande un agrément après le refus d'une demande précédente d'octroi ou de prolongation de l'agrément, ou à la suite d'un retrait de l'agrément, cette demande sera recevable uniquement si l'association, outre les informations et les documents, tels que mentionnés à l'alinéa 1er, fournit des documents supplémentaires démontrant que la raison du refus ou du retrait préalable n'existe plus.

    § 2. Dès que l'agence a reçu la demande, elle envoie un accusé de réception à l'association et évalue la recevabilité de la demande introduite.

    Au plus tard trente jours suivant l'expiration de la date mentionnée dans l'accusé de réception, l'agence informe l'association par courrier électronique de la recevabilité ou non de la demande d'agrément.

    Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces telles que mentionnées à l'article 4, § 1er, 2°, fait ou font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. Le délai d'introduction des informations ou pièces s'élève à 15 jours. Durant cette période, le délai de décision est suspendu. Lorsqu'aucune information ou pièce n'a été transmise à l'agence dans le délai précité, la demande est réputée irrecevable.

    Si la demande est irrecevable, cette notification mentionne :

  15. la motivation conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

  16. la possibilité d'introduire une nouvelle demande.

    Art. 5. § 1er. L'agence examine le bien-fondé de la demande. L'agence confronte pour cela la demande aux conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013. L'agence peut à cet égard...

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