16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 5°, remplacé par le décret du 10 mai 2012, l'article 5, § 4, inséré par le décret du 17 juillet 2018, et l'article 19, § 3, modifié par le décret du 19 septembre 2002 et par le décret du 10 mai 2012;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'article 6, § 1er, 13°, inséré par le décret du 21 décembre 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport établi le 13 février 2019 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Considérant l'avis du pôle « Environnement », section « Déchets », donné le 28 mars 2019 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets sont insérés les articles 12/1, 12/2, 12/3 et 12/4, rédigés comme suit :

Art. 12/1. Un déchet appartient à la catégorie des déchets combustibles s'il est indiqué avec la mention « COMB » à la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe 1re.

Un déchet appartient à la catégorie des déchets non combustibles s'il est indiqué avec la mention « NCOMB » à la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I.

Art. 12/2. L'administration peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non combustible d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme combustible dans la colonne 7 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère non combustible d'un déchet visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur le taux de perte au feu et la teneur en carbone organique exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret ;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non combustible.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.

Art. 12/3. L'administration peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère combustible d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme non combustible dans la colonne 7 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère combustible d'un déchet visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1 et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur le taux de perte au feu et la teneur en carbone organique exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret ;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est combustible.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.

Art. 12/4. Dans le cadre de la mise en centre d'enfouissement technique et avant tout enfouissement d'un déchet pour lequel aucune mention « COMB » ou « NCOMB » n'est reprise en colonne 7 du tableau figurant à l'annexe Ire, le caractère combustible ou non combustible dudit déchet est reconnu par l'administration, par décision individuelle.

La demande est introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur le taux de perte au feu et la teneur en carbone organique exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret ;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet appartient à la catégorie des déchets combustibles ou à la catégorie des déchets non combustibles.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.

.

Art. 2. Le tableau figurant à l'annexe I du même arrêté est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. Dans l'annexe I du même arrêté, un point 9 est inséré dans l'introduction, rédigé comme suit :

9) La référence normative pour la détermination du taux de perte au feu est la norme NBN EN 15169 :2007.

La référence normative pour la détermination de la teneur en carbone organique est la norme NBN EN 15934.

.

Art. 4. Dans l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 2 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la mention relative au HP 14 « Ecotoxique » est remplacée par le texte suivant:

    HP 14 "Ecotoxique

    : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

    Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:

    - le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.

    [c(H420) ≥ 0,1 %]

    - le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

    [Σ c(H400) ≥ 25 %]

    - le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.

    [100 x Σc (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

    - le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

    [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

    Où: Σ = somme et c = concentrations des substances. » ;

  2. les mots « Note - La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil. » sont supprimés ;

  3. un nouvel alinéa est ajouté en fin d'annexe, rédigé comme suit « Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment. ».

    Art. 5. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Namur, le 16 mai 2019.

    Pour le Gouvernement :

    Le Ministre-Président,

    W. BORSUS

    Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

    C. DI ANTONIO

    Annexe

    Tableau de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets

    Catalogue des déchets, liste de déchets dangereux, liste des déchets inertes, liste des déchets assimilables aux déchets ménagers, liste des déchets organiques biodégradables, liste de déchets combustibles ou non combustibles

    Code wallon des déchets Désignation Déchets dangereux Déchets inertes Déchets assimilables aux déchets ménagers Déchets organiques biodégradables ou non biodégradables Déchets combustibles ou non combustibles01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux 01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux 01 01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères NB NCOMB01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères X C NCOMB01 03 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 04 Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure. X NB NCOMB01 03 05 Autres stériles contenant des substances dangereuses. X NB NCOMB01 03 06 Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05. NB NCOMB01 03 07 Autres déchets contenant des substances provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères. X NB NCOMB01 03 08 Déchets...

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