16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions salariales et de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions salariales et de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 13 mars 2019

Conditions salariales et de travail (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151196/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Catégories Salaires 1er janvier 2019 semaine de 37h20EUR Categorieën Lonen op 1 januari 2019 37u20 weekEURI 14,9190 I 14,9190II 14,5220 II 14,5220III 14,1400 III 14,1400IV 13,7170 IV 13,7170V 13,2840 V 13,2840

CHAPITRE III. - Barème pour les jeunes

Art. 3. § 1er. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

§ 2. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 ans 61 p.c. 16 jaar 61 pct.17 ans 70 p.c. 17 jaar 70 pct.18 ans 78 p.c. 18 jaar 78 pct.19 ans 86 p.c. 19 jaar 86...

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