16 JUIN 2017. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le verdissement de la fiscalité routière pour véhicules utilitaires légers et voitures anciennes (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le verdissement de la fiscalité routière pour véhicules utilitaires légers et voitures anciennes

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa trois est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

    8° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée à la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés.

    ;

  2. l'alinéa quatre est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

    5° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée à la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés.

    .

    Art. 3. A l'article 2.2.4.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le tableau, § 2/1, alinéa 1er, 2°, le rang

    euro 3 + filtre à particules / + 30%

    est remplacé par le rang

    euro 3 + filtre à particules / + 25%

  4. il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit :

    § 3/1. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée, en tenant compte des éléments suivants :

    1° en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est

    a) majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;

    b) réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ;

    2° en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :

    Euronorme essence et autres carburants dieseleuro 0 +30% +50%euro 1 +10% +40%euro 2 +5% +35%euro 3 0% +30%euro 3 avec filtre à particules / +25%euro 4 -12,5% +25%euro 4 avec filtre à particules / +17,5%euro 5 ou EEV -15% +17,5%euro 6 -15% +15%

    Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.

    Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

    § 3/2. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la...

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