16 JUIN 2016. - Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la mise en oeuvre et l'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice.

La loi précitée prévoit notamment l'introduction d'une procédure administrative de recouvrement de dettes d'argent non contestées aux articles 1394/20 et suivants du Code judiciaire. Lorsque des biens sont livrés et que des services sont prestés, il importe que les factures concernées soient payées avec ponctualité. Dans la pratique, nous constatons cependant souvent des retards voire des défauts de paiement. L'arriéré de paiement qui en découle affecte la liquidité des entreprises. Le législateur a exprimé la ferme volonté de répondre à ce besoin social en instaurant une procédure de recouvrement moderne et efficace qui vise un fonctionnement rapide, simple et économique sans réduire la qualité de la justice. Cette procédure constitue donc un atout tant pour les créanciers que pour les débiteurs. Etant donné qu'il s'agit en l'espèce de dettes d'argent non contestées, ces créances ne doivent pas être tranchées par le pouvoir judiciaire qui peut à nouveau se concentrer sur ses missions principales.

A ces fins, le 'Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées' (ci-après 'le Registre central') visé à l'article 1394/27 du Code judiciaire joue un rôle crucial dans la procédure. A la suite de la création du présent registre, l'huissier de justice exercera sa mission et ses mandats d'une manière informatisée. Pour pouvoir contrôler si l'huissier de justice n'outrepasse effectivement pas ses compétences, tous les actes posés seront enregistrés dans le registre, ce qui permet un suivi et l'établissement de rapports.

L'accès au Registre central est strictement réglementé. Ainsi, l'identité de l'utilisateur sera établie au moyen d'une e-ID et d'un code PIN et cet utilisateur ne pourra y avoir accès que s'il dispose en outre des droits nécessaires. Outre l'accès, l'utilisation est également très sécurisée. La transmission de données se fait par le biais de la cryptographie et de certificats numériques. Le registre offre donc les garanties nécessaires en matière d'authentification et d'autorisation. Enfin, la loi stipule aussi explicitement que les données qui ont été enregistrées dans le Registre central seront conservées durant dix ans.

Il est souligné que les parties concernées dont les données à caractère personnel seront traitées, ont droit à l'information, à l'accès et à la correction des données enregistrées, ainsi qu'il est prévu légalement.

Il est dès lors clair que le Registre central peut être organisé à court terme au moyen des techniques informatiques les plus récentes et offre les garanties nécessaires en ce qui concerne le déroulement correct de la procédure, ses possibilités de contrôle, la protection et la conservation des données, le couplage avec des données du registre national dans un environnement sécurisé.

Le choix du législateur de conférer un rôle central à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice en ce qui concerne le registre cité découle de ses compétences légales et des garanties qu'elle offre, des connaissances, de l'expertise et du savoir-faire pertinents qu'elle a acquis dans le passé, notamment à l'occasion de l'informatisation du Fichier central des avis de saisie (FCA).

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice est, en ce qui concerne le Registre central, responsable du traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992. Quand une modification est apportée à un procès-verbal de non-contestation, déclaré exécutoire, elle veille également à tenir informées toutes les parties intéressées de cette modification et des raisons liées. De cette manière, il peut être répondu à l'avis du Conseil d'Etat, ce afin de garantir les droits de tous les intéressés.

Le projet d'arrêté ne se limite pas à l'entrée en vigueur des articles de la loi (article 8 du projet), mais détermine également les modèles du formulaire de réponse et du procès-verbal de non-contestation (article 1er et annexes 1 à 2). Il a été répondu à l'avis du Conseil d'Etat, et le modèle de formulaire de réponse a été adapté en ce sens. De plus, les modalités de la déclaration de la force exécutoire et de l'exécution du procès-verbal visé (articles 2 et 3), de même que l'envoi des données au Registre central (articles 4 et 5) et la consultation de ces données (article 7), y sont déterminés.

Enfin, la transmission des données du registre national a été déterminée (article 6). En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il est à mentionner que la connexion est utile pour effectuer, si nécessaire, une recherche pour obtenir la certitude concernant les données d'identité, mais que cette information n'est pas conservée dans le registre Central.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation

avis 59.267/2 du 17 mai 2016

sur

un projet d'arrêté royal `fixant la date d'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire'

Le 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant la date d'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 mai 2016 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été rédigé par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 mai 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule

  1. Un alinéa 1er nouveau doit être inséré, mentionnant « les articles 1394/25 et 1394/27, § 5, alinéa 2, et § 7, du Code judiciaire, insérés par la loi du 19 octobre 2015 ».

    L'alinéa 1er actuel, devenant l'alinéa 2, se limitera à mentionner l'article 51 de la loi du 19 octobre 2015 `modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice', qui procure un fondement légal à l'article 8, 1°, du projet.

  2. L'accord du Ministre du Budget qui, selon la lettre de demande d'avis, a été demandé, ne figure pas au dossier.

    L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité.

    Dispositif

    Article 5

    S'il est envisageable qu'un procès-verbal contienne des erreurs ou des lacunes, devant alors faire l'objet de corrections, de modifications ou d'ajouts, il n'est pas admissible que cela puisse se faire sans l'intervention des personnes concernées. A cet égard, le seul fait que, selon la disposition à l'examen, « un aperçu des corrections, modifications et ajouts apportés, avec la date et l'identité de leur auteur, est...

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