16 JUILLET 2021. - Décret relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande.

Art. 3. Dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. carburants alternatifs : les carburants ou les sources d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du secteur du transport, notamment :

    1. l'électricité ;

    2. l'hydrogène ;

    3. les carburants produits à partir de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que les biogaz et la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ;

    4. les carburants synthétiques et paraffiniques ;

    5. le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied natural gas - lng) ;

    6. le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ;

  2. autorité compétente : le Département de la Mobilité et des Travaux publics ;

  3. données non personnelles : informations à l'exclusion des données à caractère personnel au sens de l'article 4.1 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

  4. entreprise : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation ;

  5. véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie...

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