16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis, alinéa 1er, 17 § 1er, alinéa 1er, 19, alinéa 3, 28 alinéas 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

Vu l'avis n° 68.155/4 du Conseil d'Etat donné le 12 novembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 69 325/4 du Conseil d'Etat donné le 1er juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 02 mars 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2020 ;

Vu le test égalité des chances daté du 15 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 03/2021 de l'Autorité de Protection de données daté du 15 janvier 2021 ;

Considérant les avis des membres du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur datés du 26/06/2020, du 09/07/2020, du 14/07/2020 et du 27/07/2020 ;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020 ;

Considérant la nécessité d'assurer aux usagers des services autorisés par la Région de Bruxelles-Capitale que ces services répondent à des conditions de qualité minimum et sont exploités par des personnes répondant aux conditions de moralité et de capacité professionnelles requises ;

Que compte tenu du nombre croissant des autorisations d'exploiter des services de location de voitures avec chauffeur depuis 2015, il convient de faire usage des habilitations visées aux articles 19, alinéa 3 et 28 de l'ordonnance ;

Que cela est rendu nécessaire par la volonté de faire obstacle à la concurrence déloyale existant entre le secteur de taxis et le secteur de location de voitures avec chauffeur en mettant fin à l'absence de conditions de moralité et de capacités professionnelles pour les chauffeurs de voitures de location avec chauffeur ainsi que par la volonté de de garantir la qualité de la prise en charge des usagers des services de location de voitures avec chauffeur ;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, et du transport rémunéré de personnes.

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 8, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les mots « 10 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trois mois » ;

Art. 2. A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 4 avril 2019, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

Le certificat de capacité visé à l'alinéa 1er est valable uniquement pour exercer le métier de chauffeur de taxi.

Art. 3. A l'article 14 du même arrêté tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2019 :

  1. Dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, les mots « comprenant notamment les quatre éléments suivants » sont remplacés par les mots « comprenant notamment les deux phases suivants »

  2. Le § 1er, alinéa 1er, 1) est abrogé ;

  3. Le § 1er, alinéa 1er, 4) est abrogé ;

  4. Les points 2) et 3) deviennent respectivement les points1) et 2) ;

  5. Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

    § 3 Ne peuvent participer à la phase 2 visée au paragraphe 1er que les candidats déclarés aptes à la phase 1.

  6. au § 5, les mots « après un délai de six mois » sont remplacés par les mots « après un délai de deux mois » et les mots « après un délai de trois ans » sont remplacés par les mots « après un délai d'un an ».

  7. un paragraphe 7 libellé comme suit est ajouté :

    § 7. Le candidat ayant passé et réussi les tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies du présent arrêté et dont l'attestation de réussite est valide, est dispensé de passer et réussir les tests visés au présent article.

    Art. 4. A l'article 16, § 6, al. 2 du même arrêté,, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2019, les mots « après l'expiration d'un délai de six mois » sont remplacés par les mots « après l'expiration d'un délai de deux mois » et les mots « après l'expiration d'un délai de trois ans » sont remplacés par les mots « après l'expiration d'un délai d'un an ».

    Art. 5. L'article 22 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2019, est abrogé.

    Art. 6. A l'article 25 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

    Les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration dans les trois mois à dater de la survenance de l'évènement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

    Art. 7. A l'article 26, § 1 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, il est ajouté un 6° libellé comme suit :

    6° s'il est salarié à temps partiel, une copie de son contrat de travail spécifiant les jours et horaires de travail.

    Art. 8. A l'article 45, al. 1er, 2° du même arrêté, les mots « dans cette hypothèse, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule ; » sont ajoutés après les mots « le premier jour ouvrable suivant le remplacement ; »

    Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 72bis libellé comme suit :

    Art. 72bis. Le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter un service de taxis entraîne l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur.

    Lorsque le retrait de l'autorisation concerne une personne morale, l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation vise les gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.

    Art. 10. L'article 76 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 76. Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux séances d'information, tests de sélection professionnelle et examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxis ou de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

    Art. 11. L'article 81 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 81. Les exploitants sont tenus de prévenir l'Administration :

    1° dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur, de gérant ou d'associé actif et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de l'entreprise ;

    2° dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité ;

    3° avant la mise en service du véhicule, de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévu à l'article 83sexies ;

    4° dans un délai de trois mois à dater de la survenance de l'événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle;

    5° dans les 24 heures de la survenance de l'événement, de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules ;

    6° avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur ;

    7° dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de la décision, du prononcé de toute décision judiciaire relative à leur déclaration en faillite ou au rapport d'une faillite prononcée.

    Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par courrier, courrier électronique ou par pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. Lorsque la communication visée à l'alinéa 1er, 6° intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule.

    Art. 12. Dans la Section 1ère du Chapitre Ier du Titre III, il est inséré un article 81bis libellé comme suit :

    Art. 81bis. Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité en cours de validité délivré par l'Administration et de l'attestation d'aptitude délivrée en application de la réglementation fédérale applicable.

    Art. 13. Les articles 82 et 83 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

    Sous-section 1er : Conditions

    Art. 82. § 1. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées.

    § 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit :

    1° être de bonnes conduite, vie et moeurs ;

    2° ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en...

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