16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une garantie à la BAM S.A. pour certains engagements et responsabilités concernant les travaux de réalisation des liaisons interrives de l'Escaut

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), article 18, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, le décret du 29 mars 2019 et le décret du 9 juillet 2021.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, a donné son accord le 15 juillet 2021.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 13 décembre 2002 : le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ;

  2. garantie de la Région : la garantie accordée conformément au présent arrêté, à l'exclusion des garanties précédemment accordées à la BAM ;

  3. assureur : toute personne ou entreprise proposant des contrats d'assurance en tant que partie contractante, indépendamment du statut professionnel de cette personne et indépendamment du fait que des techniques actuarielles au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances soient utilisées pour la conclusion du contrat ;

  4. assureur apériteur : l'assureur qui, en vertu du contrat d'assurance, est autorisé à gérer le contrat et à gérer le règlement des sinistres ;

  5. contrat d'assurance : un contrat au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, par lequel une partie, l'assureur, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, s'engage à fournir à une autre partie, le preneur d'assurance, une prestation déterminée dans le contrat en cas de survenance d'un événement incertain pour lequel, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ce qu'il ne se réalise pas ;

  6. partenaire de la construction :

    1. le preneur d'assurance et ses sociétés liées ;

    2. le maître d'ouvrage et l'autorité adjudicatrice ;

    3. la Région flamande et les instances de l'administration flamande ;

    4. les entrepreneurs et leurs sous-traitants ;

    5. les bureaux d'études, les architectes, les ingénieurs-conseils, ainsi que toute autorité publique...

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