16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrat d'alternance

Le Gouvernement wallon,

Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, approuvé par le décret du 15 janvier 2009, les articles 1er, § 5, 5, alinéa 6, et 17, alinéa 2, insérés ou modifiés par l'avenant du 27 mars 2014, approuvé par le décret du 28 avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les articles 1er, alinéa 2, 2, 2°, et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les articles 1er, alinéa 2, 2, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, 5, 8, 9, 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'opticien dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 fixant les conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises - IFAPME -, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis A.1220 du Conseil économique et social de Wallonie remis le 1er juin;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2015;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes :

Considérant que les articles de l'avenant du 27 mars 2014 relatifs au contrat de formation en alternance entreront en vigueur le 1er septembre 2015, il est dès lors essentiel que les arrêtés au contenu identique adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatif au contrat d'alternance sortent leurs effets le plus rapidement possible;

Considérant en outre que le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais afin que l'accord de coopération-cadre puisse sortir ses effets;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008;

Considérant qu'il convient, avant le 1er septembre 2015, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y sera annexé;

Vu l'avis 57.730/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considérant la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Considérant la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage;

Considérant les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Considérant les recommandations contenues dans l'avis n° 1770 du Conseil national du Travail du 2 mai 2011 portant mesures favorisant l'insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l'école;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des petites et moyennes Entreprises (SFPME) doivent être informés sans délai du modèle de contrat de formation en alternance, dans la perspective de la rentrée académique 2015-2016;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127.

Art. 2. Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération.

Il définit les droits et devoirs minima des parties.

Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 3, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant.

§ 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance.

§ 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 2, première phrase, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7bis, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe.

§ 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre.

§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

Art. 5. § 1er. La période d'essai, pour tout nouveau contrat d'alternance, est d'un mois.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

Art. 6. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, l'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

Art. 7. § 1er. Toute modification apportée au contrat conclu doit faire l'objet d'un accord entre les parties, acté dans un nouveau contrat d'alternance.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un avenant est apporté au contrat d'alternance en cas de changement de tuteur ou d'unité d'établissement où la formation est dispensée.

Art. 8. Par dérogation à l'article 7, § 1er, les changements de référent et d'horaires de cours sont formellement communiqués par l'opérateur de formation à l'entreprise, à...

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