16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 441;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné de rendre obligatoire la décision du 08 octobre 2014;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 8 octobre 2014.

Art. 3. La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

  1. GLATIGNY

    Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale

    COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL

    Décision relative au statut de la délégation syndicale

    En sa séance du 08 octobre 2014, la commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision.

    Article 1er- La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut de la délégation syndicale annexé à la présente.

    Article 2.- La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

    Article 3.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

    Fait à Bruxelles, le 08 octobre 2014..

    Parties signataires de la présente décision :

    Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné :

    SEGEC

    Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné :

    CSC - E

    SEL - SETCA

    APPEL

    DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE

  2. Portée de la décision

    Article 1

    La présente décision règle la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel.

    La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant statut et la loi du 03-07-1978.

    Pour l'application de la présente décision, on entend :

    - par délégation syndicale, les délégations des organisations syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca)

    - par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts;

    - par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil d'Entreprise.

    - par Ecole supérieure des Arts : voir art 11

  3. Principes généraux

    Article 2

    § 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les conditions fixées par la présente décision.

    § 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

    § 3. Les organisations syndicales signataires de la présente s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

    § 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente décision.

    Article 3

    Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour qui l'exerce.

    Article 4

    § 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux.

    § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs.

    Article 5

    Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre subventionné.

    Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Article 6

    § 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, témoignent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT