16 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 29 juin 2017

Organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140762/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2. L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné et qui bénéficie d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail, sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 et de la section II du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

A également droit à une procédure de reclassement professionnel telle que fixée par la présente convention collective de travail, l'ouvrier qui a atteint l'âge de 40 ans, qui bénéficie d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, et qui appartient à la catégorie salariale I et IA. Cette mesure vise à éviter que l'ouvrier quitte prématurément le marché du travail.

Commentaire sur l'article 2, alinéa 2

Les partenaires sociaux de la construction sont d'avis qu'il est approprié et nécessaire d'offrir le reclassement professionnel aux ouvriers concernés âgés de 40 ans ou plus. De cette manière, il est assuré qu'ils ne...

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