16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation et autres bains

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, 10, alinéa 2, 63, § 3, 70 et 74bis ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, l'article 3, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation ;

Vu le « test égalité des chances » tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2008 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 22 décembre 2021 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22/02/2022, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 mars 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 17 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 72.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er. Champ d'application

Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement notamment au niveau du stockage des produits dangereux, le présent arrêté s'applique aux bassins de natation et autres bains visés aux rubriques 14 A et 14 B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux bassins de natation et autres bains à traitement alternatif tels que définis à l'article 2, 15°.

Art. 2. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Fréquentation maximale instantanée : nombre de baigneurs admissible simultanément dans l'eau d'un bassin de natation ou autre bain ;

  2. Eau fraiche : eau qui répond aux paramètres microbiologiques du tableau suivant. Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement ;

    Paramètre Valeur du paramètre Parameter Parameterwaarde Escherichia coli 0/100 ml Escerichia coli 0/100 ml Entérocoques 0/100 ml Enterococcen 0/100 ml

  3. Grand bassin : bassin de natation et autre bain d'une profondeur supérieure à 1,5m ;

  4. Petit bassin : bassin de natation et autre bain d'une profondeur inférieure ou égale à 1,5 m ;

  5. Pataugeoire : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 0,4 m ;

  6. Bain à remous : bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, d'eau ou d'air et d'eau ;

  7. Bain froid : bain alimenté de façon continue en eau froide, dans lesquels l'utilisateur peut s'immerger pour une courte période de temps ;

  8. Bain individuel : bassin de natation et autre bain destiné à accueillir une seule personne à la fois ;

  9. Bain collectif : bassin de natation et autre bain destiné à accueillir plusieurs personnes simultanément ;

  10. Bac tampon : réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve ;

  11. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le Gouvernement conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

  12. Autorité compétente : autorité habilitée à délivrer le certificat ou le permis d'environnement en première instance en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

  13. Bassin de natation et autre bain désinfecté chimiquement : bassin de natation et autre bain dont l'eau est désinfectée au moyen de chlore, associé ou non à d'autres traitements chimiques (ozone, ...) ou physiques (rayonnement UV, ...) ;

  14. Bassin de natation et autre bain à traitement biologique : bassin de natation et autre bain dont le traitement de l'eau est assuré exclusivement par l'action de végétaux et/ou de microorganismes ;

  15. Bassin de natation et autre bain à traitement alternatif : bassin de natation et autre bain dont le traitement de l'eau est assuré par tout autre moyen que celui des bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement ou ceux à traitement biologique ;

  16. Bassin de natation et autre bain couvert : bassin de natation et autre bain situé dans un bâtiment couvert ou un bâtiment avec un toit escamotable ;

  17. Bassin de natation et autre bain non-couvert : bassin de natation et autres bain situé en plein air en-dehors d'un bâtiment couvert.

    Art. 3. Qualité de l'eau d'alimentation des bassins de natation et autres bains

    § 1er. Les bains collectifs sont alimentés à partir du réseau de distribution d'eau potable.

    Les bains collectifs peuvent être alimentés par de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution d'eau potable pour autant que le permis d'environnement relatif à ces bains collectifs l'autorise explicitement. Dans ce cas, il revient au demandeur de démontrer que l'eau ajoutée dans les bains collectifs ne présente pas de risque particulier pour la santé des baigneurs ni pour le fonctionnement des installations. L'eau, dans tous les cas, respecte les exigences bactériologiques de l'eau potable et est échantillonnée et analysée au moins une fois tous les six mois par un laboratoire agréé.

    § 2. Les bains individuels sont alimentés à partir du réseau de distribution d'eau potable ou avec l'eau des bains collectifs.

    Art. 4. Apport d'eau fraiche

    § 1er. L'eau des bassins de natation et autres bains est renouvellée suffisamment afin de respecter les valeurs de qualité de l'eau et de l'air reprises aux articles 19, 26 et 30. Un ou plusieurs compteurs d'apport d'eau réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements d'eau journaliers sont installés.

    § 2. Les bains collectifs sont vidangés si nécessaire de façon à respecter les valeurs reprises à l'article 19 ou 30.

    Les bains individuels sont vidangés après chaque utilisation, soit entre deux baigneurs différents.

    Art. 5. Registres

    § 1er. L'exploitant tient à jour un registre journalier qui reprend les informations minimales suivantes :

  18. les résultats des analyses et contrôles journaliers qu'il effectue conformément au présent arrêté ;

  19. la fréquentation journalière des bassins de natations et autres bains ;

  20. tout dysfonctionnement ou incident technique ayant entraîné une perturbation des paramètres de l'air ou l'eau ou du fonctionnement global des bassins de natations et autres bains ;

  21. tout accident corporel du public (description complète de l'accident : date, lieu exact, type de lésions, causes, etc.).

    Pour les bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement, l'exploitant enregistre également :

  22. les valeurs de chlore, du pH et de la température telles qu'affichées sur les appareils automatiques au moment des analyses journalières ainsi que toute mesure complémentaire qui serait effectuée ;

  23. les dates de rinçage des filtres et les dates et factures du remplacement du matériel de filtration.

    § 2. L'exploitant tient à jour un registre mensuel qui reprend les informations minimales suivantes :

  24. les résultats des analyses effectuées par un laboratoire agréé ;

  25. le relevé mensuel des compteurs d'apport d'eau visés à l'article 4, § 1er ;

  26. les mentions relative à des entretiens normaux et importants des bassins de natation et autres bains et au remplacement de matériel ou à la vidange des bassins de natation et autres bains ;

  27. le relevé des vérifications effectuées par l'exploitant afin de respecter l'article 14, § 8.

    § 3. Ces registres sont tenus sur la base des formulaires que Bruxelles Environnement met à disposition sur son site internet. Bruxelles Environnement peut les adapter aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation.

    Ces registres sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés au minimum pendant 3 ans.

    Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement.

    Art. 6. Notification

    § 1er. L'exploitant informe l'autorité compétente au plus tard dans les 48 heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation ou de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture d'un bassin de natation ou autre bain.

    § 2. Le laboratoire transmet...

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