16 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2023 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

Le Ministre de l'Economie,

Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, l'article 27, § 1er, alinéa 1er,

Arrête :

Article 1er. L'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique débute le 22 juin 2023 pour l'année 2023.

Art. 2. L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, débute le 22 juin 2023 pour l'année 2023.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 février 2023.

P.-Y. DERMAGNE

Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention,

Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36,

Arrête :

CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

1 l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;

2 la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ;

  1. l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique ;

  2. l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal.

    CHAPITRE 2 - De la demande de participation à l'épreuve ou à l'épreuve d'aptitude

    Art. 2. § 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal. Elle est accompagnée :

  3. d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ;

  4. d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ;

  5. d'une copie d'un document d'identité ;

  6. d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique sont respectées.

    § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article 16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal.

    § 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à l'épreuve d'aptitude.

    CHAPITRE 3 - De la partie écrite de l'épreuve

    Art. 3. La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de chaque partie écrite.

    Art. 4. Les documents de la partie écrite concernant l'état de la technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais.

    Art. 5. Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir en la matière.

    Art. 6. Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de brevets d'invention.

    Art. 7. Les candidats sont tenus :

  7. d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie écrite pendant toute la durée de celle-ci ;

  8. d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite ne soit donné ;

  9. de numéroter les...

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