16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant différents arrêtés en vue d'une meilleure gestion de la population de chats

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 7 et 10;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;

Vu le rapport d'évaluation du 16 août 2022 établi conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 72.139/3, donné le 29 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la notification à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur proposition du Ministre chargé du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Article 1er. L'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° Chat orphelin : le chat ayant atteint l'âge de 8 semaines et qui a été recueilli par le refuge sans sa mère, dont la mère est décédée ou qui doit être séparé de sa mère pour des raisons de santé et/ou de comportement. »

Art. 2. L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 28. § 1er. Il est interdit de :

  1. commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;

  2. commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;

  3. commercialiser des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ou n'ont pas été enregistrés conformément aux prescriptions légales ;

  4. commercialiser des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;

  5. présenter ou exposer des chiots ou des chatons en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les...

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