16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 24 février 2016

Formation et innovation

(Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132735/CO/149.01)

En exécution des articles 10, 11 et 12 de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "Formelec asbl" : le "Centre pour l'éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens".

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "Tecnolec asbl" : le "centre de connaissances technologiques du secteur des électriciens".

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. § 1er. Par "groupes à risque" il est entendu :

- les demandeurs d'emploi de longue durée;

- les demandeurs d'emploi peu qualifiés;

- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;

- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;

- les bénéficiaires du revenu d'intégration;

- les personnes présentant un handicap pour le travail;

- les personnes d'origine étrangère;

- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;

- les jeunes en formation (en alternance);

- les ouvriers peu qualifiés;

- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;

- les ouvriers de 45 ans et plus;

- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article.

§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;

    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;

    3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;

  3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend :

    1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

    2. les chômeurs indemnisés;

    3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de la mise à l'emploi;

    4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;

    5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

    6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;

    7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

  4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :

    1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;

    2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.;

    3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

    4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

    5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;

    6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

    7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;

  5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25...

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