16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 15 décembre 2015

Conditions de travail (Convention

enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131990/CO/102.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet de déterminer les conditions de travail dans le secteur des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

CHAPITRE II. - Liaison des salaires

à l'indice des prix à la consommation

Art. 3. En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé. L'indice appliqué au 1er juin 2013 est de 118,90.

  1. A partir du 1er janvier 2016, les salaires horaires réels bruts et les salaires horaires minimums barémiques bruts sont augmentés de 10 eurocents.

  2. Une indemnité car-wash forfaitaire de 15 EUR par mois est octroyée depuis le 1er janvier 2011.

    Art. 4. Les salaires horaires, les primes et indemnités visés aux articles 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 et 22 sont exprimés dans la tranche d'indice au 1er juin 2013, de 117,72 à 120,09.

    Art. 5. Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.

    Indexcijfers diede daling aanduiden - Indexcijfers diede stijging aanduiden - Indices déterminant la baisse - Indices déterminant la hausse -118,90 118,91 118,90 118,91120,09 120,10 120,09 120,10121,29 121,30 121,29 121,30122,50 122,51 122,50 122,51enz. enz. etc. etc.

    Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice.

    Art. 6. Depuis le 1er janvier 2013, l'indexation négative est neutralisée. Si une indexation négative survenait durant la période couverte par la présente convention, celle-ci ne sera pas appliquée. La reprise de l'augmentation des salaires n'interviendra qu'à la survenance de la seconde indexation positive suivant l'indexation négative. Le même raisonnement sera appliqué en cas d'indexations négatives successives.

    CHAPITRE III. - Mobilité des travailleurs

    Art. 7. Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.

    Art. 8. Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure perçoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.

    Art. 9. Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 55 jours à l'avance; à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.

    Art. 10. Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 7 à 9 ne concernent pas :

    1) les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;

    2) les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents.

    Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production.

    CHAPITRE IV. - Demande de mutations

    Art. 11. Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction, sous réserve des conditions suivantes :

  3. il doit y avoir vacance d'un poste en régime de jour (pas de création de poste pour satisfaire à la demande);

  4. adéquation des compétences et aptitudes du travailleur aux exigences du poste de jour, éventuellement une partie du budget "formation" pourra être utilisée afin de lui apporter les compétences lui permettant ainsi d'accéder à un nouvel emploi de jour;

  5. pour le remplacement du poste de nuit resté vacant, il sera fait appel en priorité aux candidatures internes (intérimaires, contrats à durée déterminée, remplacement, Rosetta, contrat à durée indéterminée), puis au marché du travail. Dans ce cas, il sera directement proposé un contrat à durée indéterminée aux travailleurs justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans la société. Tant qu'une solution n'est pas trouvée, il pourra être fait temporairement appel à la sous-traitance (avec information de la délégation syndicale).

    CHAPITRE V. - Prime de nuit et prime d'horaire décalé

    dans les carrières de Bierghes et de Lessines

    Art. 12. Depuis le 1er juin 2013, une prime de nuit d'un montant horaire de 2,3172 EUR est payée pour les heures prestées entre 16 heures et 6 heures pour la nuit du samedi au dimanche et entre 20 heures et 6 heures pour les autres nuits.

    La prime de nuit reste appliquée pour les heures prestées en heures supplémentaires par l'équipe de nuit au-delà de 6 heures du matin.

    Art. 13. Depuis le 1er juin 2013, une prime d'horaire décalé d'un montant horaire de 0,7012 EUR est...

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