16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a essentiellement pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "arrêté royal n° 1"), et plus particulièrement en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles.

Actuellement, lorsqu'un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la T.V.A., il est tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.

Dans le cadre d'une simplification administrative encore plus efficiente à l'égard de la réglementation T.V.A. relative à cette problématique, le présent projet a pour objectif d'abroger le paiement des acomptes en cours de trimestre (l'article 1er du projet).

Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., l'article 2 de ce projet introduit dans ce sens à l'article 19, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, l'obligation pour l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, d'acquitter un acompte pour le 24 décembre au plus tard.

Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l'assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l'année civile en cours. Cet acompte est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre. Si le 20 décembre de l'année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.

L'assujetti doit alors pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l'acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période. La grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de cette même année ne doit alors pas être complétée.

L'article 19, § 2, nouveau, de l'arrêté n° 1, reprend en règle les dispositions de l'article 19, § 3, de cet arrêté.

Les modifications dont question ci-avant font l'objet de l'article 2 du présent projet.

Par ailleurs, l'article 1er du projet adapte l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 suite à la nouvelle écriture de l'article 19 de l'arrêté royal n° 1.

Compte tenu des modifications introduites par le présent projet pour le paiement d'acomptes par l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, les annexes I (déclaration à la T.V.A.) et II (description des grilles) à l'arrêté royal n° 1, doivent être remplacées. Tel est l'objet des articles 3 et 4 de ce projet.

L'article 5 du projet remplace l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour permettre de fixer les modalités de paiement à l'Etat de l'acompte visé à l'article 19, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.

Enfin, l'article 6 du projet fixe, pour des facilités d'ordre pratique et comptable, la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er avril 2017.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, section législation, n° 60.635/3 du 30 décembre 2016.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le...

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