16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. COMMENTAIRE GENERAL :

    La loi programme du 19 décembre 2014 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1/1 qui prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes.

    Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal fixe les montants de la redevance ainsi que les modalités pratiques de sa perception.

  2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE :

    Articles 1er à 3

    Ces articles relèvent de la technique législative et permettent d'insérer dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers un nouveau chapitre relatif à la redevance couvrant les frais administratifs.

    Art. 4

    Le paragraphe premier fixe les montants de la redevance, couvrant partiellement les frais administratifs, de 268 euro en moyenne par demande.

    Le montant de base de la redevance est fixé à 215 euro et ce, que la demande soit introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ou directement sur le territoire du Royaume. En comparaison avec ce qui est demandé dans les pays voisins, ce montant est une somme équitable. Il est même moindre au coût moyen d'examen d'une demande de séjour.

    Toutefois, afin de tenir compte de la particularité de certaines catégories d'étranger et de demandes des montants moindres sont prévus.

    En ce qui concerne les demandes de regroupement familial (160 euro) et les demandes des étrangers âgés de moins de 18 ans (gratuité), la différence de montant trouve, notamment, sa source, d'une part, dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit (« non absolu ») à la vie familiale et, d'autre part, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Afin de favoriser la formation, l'acquisition et le transfert du savoir, les étrangers introduisant une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant sont soumis à une redevance dont le montant est moindre également (160 euro).

    L'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans qui ne peut subvenir personnellement à ses propres besoins en raison de son handicap tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi bénéficie, également, de la gratuité. Lui imposer le paiement de la redevance reviendrait à compliquer une situation qui l'est déjà eu égard au handicap. Il en est de même de l'enfant handicapé célibataire qui introduit une demande de regroupement familiale à l'égard d'un Belge.

    En demandant moins à un résident de longue durée et aux membres de sa famille, pour autant que la famille ait déjà été constituée dans le premier Etat membre, satisfaction est donnée à la législation supranationale concernant cette catégorie spécifique (60 euro).

    Le paiement de la redevance est dû par étranger et par demande.

    Le paiement sera effectué directement sur un compte bancaire de l'Office des Etrangers. Afin de pouvoir identifier l'étranger auquel se rapporte le paiement et de vérifier si le montant exact a été payé la personne effectuant le paiement veillera à respecter la communication prévue.

    Art. 5 à 7

    L'article 1/1, de la loi du 15 décembre 1980 détermine la sanction du non-paiement de la redevance. Il s'agit de l'irrecevabilité de la demande de séjour.

    La charge de la preuve du paiement repose entièrement sur l'étranger et ce, au moment même, de l'introduction de sa demande.

    Ces dispositions déterminent les autorités qui devront déclarer la demande de séjour irrecevable ainsi que le modèle de cette décision d'irrecevabilité (« annexe 42 », de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).

    Il s'agit des autorités suivantes : le...

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