16 DECEMBRE 2022 . - Loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1ER. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - La Commission du travail des arts et l'attestation du travail des arts

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par :

  1. travailleur des arts: la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien;

  2. instances de contrôle: les services d'inspection des Directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité composés d'inspecteurs sociaux tels que visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ces instances de contrôle exercent leurs missions conformément au Code pénal social;

  3. fédérations des arts: fédérations du secteur des arts liées à un ou plusieurs domaines des arts qui sont reconnues par arrêté ministériel sur base de leur expertise et de leur fonctionnement participatif orienté vers le groupe-cible;

  4. institutions de sécurité sociale: institutions publiques de sécurité sociale et des institutions coopérantes de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et b), de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    Section 2. - Composition et fonctionnement de la Commission du travail des arts

    Art. 3. § 1. Une Commission du travail des arts, ci-après également dénommée "la commission", est créée au sein du Service public fédéral Sécurité sociale. Cette Commission est composée des membres suivants :

  5. experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

  6. a) représentants de l'administration fédérale;

    1. représentants désignés par les organisations syndicales au niveau interprofessionnel;

    2. représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants;

  7. représentants des Communautés si les Communautés en ont présentés.

    Le nombre d'experts visés à l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de représentants visés à l'alinéa 1er, 2°. Ces experts sont mandatés à titre personnel, sur la base de leur connaissance et de leur expertise de la nature artistique, artistique-technique ou artistique de soutien des activités dans le domaine des arts.

    Les deux tiers au plus des experts visés à l'alinéa 1er, 1°, appartiennent au même sexe.

    Tous les membres sont nommés par le Roi.

    Le Roi nomme également un président et un président suppléant. Il doit s'agir d'une personne indépendante.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la composition de la Commission.

    § 2. Un secrétariat de la Commission du travail des arts est créé au sein du Service public fédéral Sécurité sociale. Il est chargé de préparer les réunions de la Commission et d'en assurer le suivi et de soutenir cette dernière dans l'exercice de ses missions légales.

    Le Roi peut déterminer quelles missions ne nécessitant pas l'intervention de la Commission sont déléguées au secrétariat.

    § 3. La Commission du travail des arts statue à la majorité de 60 % des voix à l'exception des chambres restreintes qui statuent à l'unanimité.

    La pondération des votes s'effectue comme suit :

  8. Les membres visés au § 1er, 1°, disposent ensemble de 50 % des voix;

  9. Les membres visés au paragraphe 1er, 2°, a), les membres visés au paragraphe 1er, 2°, b), et les membres visés au paragraphe 1er, 2°, c), disposent respectivement d'un tiers de 50 % des voix;

    Les membres visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, siègent avec voix délibérative. Les membres visés au paragraphe 1er, 3°, le président et le président suppléant siègent avec voix consultative.

    § 4. La Commission a pour tâches :

  10. de délivrer une attestation du travail des arts, telle que visée à l'article 7;

  11. de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 à la demande des instances de contrôle ou du président ou de son suppléant en cas d'abus ou si les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses;

  12. d'informer les travailleurs des arts à leur demande de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants ou, de manière proactive lorsqu'ils sont titulaires d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 dans l'intérêt de la sauvegarde de leurs droits;

  13. d'agir en tant que centre d'expertise et interlocuteur pour tous les aspects socioéconomiques du travail des arts au sein de l'administration fédérale notamment par l'établissement de statistiques anonymisées des travailleurs des arts et des domaines des arts;

  14. d'accompagner et d'informer les fédérations des arts et les autres acteurs qui fournissent une assistance aux travailleurs des arts;

  15. d'être le point de contact auquel peuvent être signalés des problèmes ou des abus en lien avec l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;

  16. de mettre en place, sur la base des attestations du travail des arts qu'elle délivre, un registre numérique des titulaires d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, en vue de réaliser les 3° et 4°. Le Roi détermine le contenu de ce registre, en particulier les données qui y sont enregistrées;

  17. de publier les décisions de principe anonymisées et d'élaborer et de tenir un cadastre :

    1. des critères appliqués par la Commission du travail des arts lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;

    2. des activités qui répondent à ces critères, tels que visés au point a).

  18. de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets;

  19. de suspendre ou annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant en cas d'abus, notamment lors de la constatation de manoeuvres frauduleuses ou d'enregistrements faux ou sciemment incomplets.

    Le cadastre visé à l'alinéa 1er, 8° permet une évaluation objective des activités professionnelles artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien dans les domaines visés à l'article 7, § 3, alinéa 1er;.

    § 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

    § 6. Dans le cadre du traitement...

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