16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, article 86 ;

Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « IDESS », article 12, 2° ;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 17, § 4 ;

Vu le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, articles 1er, alinéa 2, 6, alinéas 2, 4 et 5, 8, § 1er, alinéa 2, 7°, 9, § 5, 11, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 3 à 6, 13, 14, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéas 1er et 5, et 3, alinéas 1er à 3 et 5, 15, alinéa 4, 17, § 1er, alinéa 2, 6°, 21, alinéa 3, 22, alinéa 1er, 23, alinéa 2, 24, alinéas 1er et 3, 25, alinéas 2, 3 et 5, 26, alinéas 1er et 3 à 6, 27, 28, § 1er, alinéa 2, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 2, 33, alinéa 1er, 35, 36, alinéas 1er et 3, 37, alinéas 1er et 3, 38, alinéa 1er, 39, alinéas 1er à 3 et 5, 40, alinéas 3 à 6, 41, 42, alinéa 2, 43, alinéa 1er, 7°, 48, alinéa 2, 49, 50, alinéas 1er, 3° et 4°, 2 et 3, et 51, alinéas 1er et 2 ;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 469 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, article 28/11 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.", article 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, article 16, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016 à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS), modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 31, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 26 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS) ;

Vu Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 1595 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 2 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2021 ;

Vu l'avis n° 118/2021 de l'Autorité de protection des données du 8 juillet 2021 ;

Vu le rapport du 10 mai 2021 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 70.311/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la ministre : le ou la ministre ayant l'emploi dans ses attributions ;

  2. le FOREM : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

  3. le décret du 10 juin 2021 : le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ;

  4. la loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

  5. le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

  6. la loi du 23 décembre 2005 : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

  7. le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 10 juin 2021 ;

  8. l'espace personnel : compte créé par l'employeur, dont l'authentification est garantie, sur le site dédié et mis à disposition par le Forem et par lequel l'employeur peut échanger et stocker de manière sécurisée des informations relatives à ses démarches auprès du Forem et concernant les travailleurs pour lesquels il est subventionné.

  9. activité d'intérêt général : l'activité visée à l'article 43, alinéa 1er, 8°, a) du décret du 10 juin 2021.

    Art. 2. § 1er. Est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem et qui est occupée :

  10. en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

  11. en tant que travailleur titres-services en application de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

  12. en que travailleur ALE en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ;

  13. en application de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer.

    § 2. Peut être assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur engagé par l'employeur qui n'était pas inscrit au Forem à la veille de son engagement et qui, s'il avait été inscrit auprès du Forem à la veille de son engament, aurait répondu à la définition du demandeur d'emploi inoccupé.

    L'assimilation visée à l'alinéa 1er est octroyée, pour l'application du décret du 10 juin 2021 uniquement, sur demande du travailleur introduite auprès du Forem, aux conditions suivantes :

  14. au moment de l'introduction de la demande, le travailleur qui sollicite l'assimilation visée à l'alinéa 1er est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem

  15. à la veille de son engagement par l'employeur, le travailleur qui sollicite l'assimilation n'a pas atteint l'âge légal de la pension et répond à l'une des situations suivantes :

    il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;

    il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Est réputée répondre à la condition visée à l'alinéa 2, 2°, a), le travailleur qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est déclaré occupé par aucun employeur au moyen de la Déclaration Immédiate à l'Office national de Sécurité sociale à la date de la veille de son engagement.

    Art. 3. Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en jour, il s'agit de jours calendriers.

    Le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Tous les jours calendaires sont comptabilisés.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    Art. 4. Lorsque le présent arrêté prévoit une communication ou la notification d'une décision par le Forem à destination de l'employeur, sur son espace personnel, la communication ou la notification est revêtue d'une date dont l'exactitude et l'intégrité sont garanties par tout moyen répondant aux exigences de l'article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sens du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    CHAPITRE 2. - Subvention relative au maintien des emplois créés dans le cadre du dispositif d'aide à la promotion de l'emploi

    Section 1 - Modalités d'octroi

    Art. 5. La ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem...

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