16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Rétroactes :

Le 14 juillet 2021, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, à l'unanimité, le décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, ainsi que décret portant assentiment à l'accord de coopération du 7 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission Communautaire Commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.

Pour rappel, ces deux textes ont pour objectif central d'assurer la mise en conformité de notre législation au Code mondial antidopage (le Code) révisé et à ses Standards internationaux, entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, le décret et l'accord de coopération avaient été relus et jugés entièrement conformes au Code et aux Standards internationaux, par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Présentation de l'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention :

Le présent arrêté du Gouvernement constitue le troisième et dernier texte juridique de la Communauté française visant la pleine conformité au Code et aux Standards internationaux.

Dans ce cadre, le texte a également été relu et jugé entièrement conforme au Code et aux Standards internationaux, par l'AMA.

Sur le fond, l'arrêté prévoit les mesures d'exécution du nouveau décret, en fixe son entrée en vigueur et prévoit certaines dispositions transitoires.

A l'instar du nouveau décret, un objectif central de sécurité juridique a été recherché. Ainsi, la structure du texte, de même que la place et les intitulés des chapitres et des sections ont été préservés autant que possible, par rapport à l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, que le présent arrêté abroge.

En ce qui concerne la portée du texte, le Gouvernement souhaite présenter les différents points suivants.

1) L'éducation antidopage :

Dans la continuité logique du Code révisé et du décret, une attention renforcée est apportée à l'éducation antidopage.

Les articles 3 à 7 de l'arrêté portent ainsi sur ce volet essentiel du programme antidopage. Ces articles exécutent les articles 2 à 4 du décret et assurent, dans le même temps, la pleine conformité au Code et au Standard international pour l'éducation.

D'une manière plus particulière, l'article 3 porte sur certains principes complémentaires applicables au programme d'éducation, d'information et de prévention, visé dans le décret.

Les articles 4 à 7 portent sur l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de ce programme, conformément au Standard international pour l'éducation.

2) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) :

Le chapitre 2, relatif aux AUT, se compose des articles 8 à 21.

La principale nouveauté en la matière, découlant des articles 4.4.2 et 13.2.2 du Code et dont le principe est posé à l'article 10, du décret, porte sur la compétence de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD).

Dans ce cadre, l'article 17 modalise la manière d'introduire un recours en matière d'AUT. Les articles 18 et 19 portent, pour leur part, sur les règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette Commission d'appel.

De manière générale, les sportifs d'élite et de haut niveau restent tenus d'introduire une éventuelle demande d'AUT de manière anticipative, alors que les sportifs amateurs peuvent introduire une telle demande de manière rétroactive, comme le prévoit l'article 14, § 2.

3) Les contrôles :

Pour rappel, le principe de proportionnalité en matière de contrôle est expressément consacré à l'article 15 du décret.

Le chapitre 3 de l'arrêté prévoit, pour sa part, les différentes procédures en matière de désignation du personnel de contrôle mais également celles relatives à la phase de prélèvement des échantillons, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

De manière plus particulière, la section 1ère, composée des articles 22 à 27, porte sur les organismes de contrôle. Les articles 22 à 24 et 26 à 27 modalisent les procédures relatives à la désignation, à la reconnaissance et à la prorogation éventuelle de la désignation du personnel de contrôle. L'article 25 porte pour sa part sur la procédure et les conditions relatives à l'agrément d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, chargé de l'analyse des échantillons prélevés.

La deuxième section du chapitre 3 porte sur les contrôles et les enquêtes. L'article 28 prévoit certains principes complémentaires au plan de répartition de contrôles de l'ONAD, visé à l'article 15, du décret. L'article 29 exécute l'article 21 du décret en modalisant la manière dont les organisateurs fournissent certaines informations à l'ONAD, dans le cadre de la planification des contrôles. Les articles 30 à 37 et 38 à 39, portent, respectivement, sur la manière dont s'opèrent les contrôles et les enquêtes.

4) Analyse et gestion des résultats :

Les sections 3 et 4 du chapitre 3 portent sur les phases postérieures aux contrôles. L'article 40 modalise les mesures de conservation et celles relatives au transport des échantillons vers le laboratoire. L'article 41 modalise la manière dont le laboratoire transmet ses résultats à l'ONAD Communauté française.

Les articles 42 à 44 modalisent les notifications des résultats, conformément au Standard international pour la gestion des résultats.

5) Localisation :

Le chapitre 4 détermine les procédures complémentaires et les modalités d'exécution de l'article 22, du décret, en matière de localisation, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

L'article 45 prévoit les procédures de notification d'entrée et de sortie dans le groupe cible de la Communauté française.

L'article 46 précise la portée des obligations de localisation, ainsi que certains principes complémentaires à celles-ci.

Les articles 47 et 48 portent sur la procédure applicable en cas de retraite sportive, pour les sportifs d'élite de catégorie A et B.

L'article 49 porte sur la procédure de notification, en cas de manquement aux obligations de localisation.

Les articles 50 à 54 modalisent l'article 22, § 4, du décret.

L'article 55 porte sur les modalités d'introduction d'un recours, en matière de localisation.

6) Suivi des contrôles :

Le chapitre 5 porte sur le suivi des contrôles et sur les modalités de transmission des dossiers à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (CIDD), pour suivi disciplinaire.

L'article 57 porte sur les dossiers de contrôles, que tout sportif peut demander à l'ONAD.

Les articles 58 et 59 prévoient les modalités de saisine de la CIDD, pour le suivi disciplinaire des cas de dopage.

L'article 61 modalise les notifications de décisions de la CIDD.

7) Procédure et amendes administratives :

Le chapitre 6 prévoit les procédures administratives pouvant mener à l'infliction d'une amende administrative, en exécution du décret.

L'article 62 modalise la procédure administrative, en cas de manquement, par un organisateur ou une organisation sportive, aux obligations qui leur incombent en vertu du décret ou du présent arrêté.

L'article 63, qui exécute l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret, prévoit la procédure de notification des amendes administratives infligées à un sportif d'élite de catégorie A, en cas de double manquement à ses obligations de localisation sur une période de douze mois.

L'article 64 exécute l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret. Il prévoit des critères de pondération permettant d'apprécier la gravité des violations des règles antidopage constatées par la CIDD, afin de déterminer en conséquence un montant d'amende proportionné à infliger au sportif dopé.

L'article 65 détermine les modalités de perception des amendes administratives.

8) Dispositions relatives à la protection des données :

Toutes les règles et principes essentiels en matière de protection des données sont prévus dans le décret, en ses articles 13, 10, § 8 et à son annexe 2.

A la suite de l'avis n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données, un article 66 a été inséré dans l'arrêté pour préciser et compléter les principes contenus dans le décret, notamment en ce qui concerne la durée de conservation maximale de certaines données.

9) Dispositions abrogatoires, transitoires et finales :

Le chapitre 8 prévoit les dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

L'article 67 prévoit que sous réserve des dispositions transitoires, l'arrêté a vocation à abroger l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.

Les articles 68 à 70 prévoient les mesures transitoires, de manière à préserver la sécurité juridique pour la période transitoire entre les deux règlementations.

Les articles 71 à 74 exécutent l'article 31 du décret. Ces dispositions fixent la date d'entrée en vigueur du décret et détermine ses dispositions transitoires, dans la même optique et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le présent arrêté.

L'article 75 détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui correspond à celle du décret qu'il exécute.

Avis de l'Autorité de Protection des données :

Suite à l'avis n° 162/2021, rendu le 24 septembre 2021 par l'Autorité de protection des données (APD), ses recommandations ont été suivies et le texte a été adapté de la manière suivante :

- un article 66 a été ajouté pour préciser que les dispositions de l'arrêté portant sur des traitements de données à caractère personnel visent exclusivement à poursuivre la concrétisation des éléments essentiels de ces traitements, tels que déterminés dans le décret ;

- une référence à l'article 5.1.c) du RGPD (principe de minimisation des...

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