16 AVRIL 2020. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, donné le 29 janvier 2020;

Vu l'avis 67.072/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des variations importantes et imprévisibles dans la demande de par les conditions climatologiques et à cause d'événements indépendants de la volonté des employeurs dans le secteur de l'horeca, ont pour conséquence que ces employeurs se voient contraints, durant certaines périodes de l'année, de suspendre temporairement les contrats de travail de leurs travailleurs;

Considérant que le caractère de forte intensité de main-d'oeuvre dans le secteur et l'insuffisance de travailleurs qualifiés exigent un effort important pour la formation des travailleurs et pour le maintien de ce capital humain dans le secteur;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois mois pour que la continuité de l'emploi dans le secteur soit simplement garantie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la notification.

La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser trois mois.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une...

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