15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des interêts matériels des établissements culturels locaux reconnus. - Addendum

Dans le Moniteur belge du 17 novembre 2022, page 82715 à 82750, acte 2022/42114 il y a lieu d'ajouter l'annexe.

Rapport au Gouvernement

INTRODUCTION

L'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/2021/12/10/ 2021034330/justel

modifie profondément l'organisation, le contrôle et le financement des communautés culturelles locales en Région de Bruxelles-Capitale. Le Parlement a décidé de suivre trois axes directeurs, une égalité stricte de traitement, la simplification administrative et la rationalisation des tâches à accomplir par l'administration régionale. L'article 32, § 4 de l'ordonnance confie au Gouvernement le soin d'arrêter les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements de gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales. Le projet de règlement qui est proposé ici au Gouvernement vise à remplir cette mission en suivant les trois mêmes lignes directrices.

L'ancien système

Historiquement, depuis 1870, les fabriques d'églises puis les autres établissements de gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues étaient soumis à une simple comptabilité de caisse. En substance, chaque culte disposait d'un plan comptable adapté. Chaque plan comptable montrait un service ordinaire et un service extraordinaire. Un chapitre du service ordinaire montrait les dépenses considérées comme nécessaires à l'exercice du culte. A ce titre, ce chapitre des dépenses échappait à tout contrôle des autorités civiles. Une intervention financière des autorités civiles devait permettre à chaque établissement de disposer de suffisamment de recettes ordinaires pour faire face à toutes les dépenses ordinaires. En d'autres termes, le déficit ordinaire éventuel était comblé par une intervention des autorités civiles. Aucune règlementation ne limitait l'intervention financière des autorités civiles. Depuis la reconnaissance du culte islamique, puis du culte orthodoxe, ces deux cultes étaient financés par les provinces alors que les cultes reconnus précédemment, catholique, protestant, israélite et anglican étaient financés par les communes à l'exception des cathédrales catholiques qui elles étaient déjà de compétence provinciale.

Le nouveau système

Le nouveau système s'inscrit dans une stricte égalité de traitement et une simplification administrative tout en rationalisant les tâches à accomplir, le tout dans un contexte de principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat qu'il convient de respecter. Pour rester simple, il convient de garder la comptabilité de caisse. En effet, l'unique attribution des établissements dont il est ici question est de permettre à la communauté cultuelle d'exercer ses rites et coutumes dans des conditions décentes et favorables. En d'autres termes, chaque établissement doit gérer un bâtiment affecté à l'exercice du culte et procéder à l'acquisition de fournitures plus ou moins spécifiques.

La comptabilité de caisse

Cette gestion relativement réduite, qui plus est, assumée par des bénévoles, ne justifie pas le recours à une comptabilité en partie double. Le recours à la comptabilité de caisse est donc apparu suffisant.

La comptabilité de caisse consiste à constater des recettes et des dépenses. La différence entre les deux montre un résultat, mali ou boni. Dans le cas présent, le mali est interdit au niveau de la prévision budgétaire. En corollaire, en l'absence d'un bilan pour assurer la gestion patrimoniale, il convient de tenir un inventaire du patrimoine mobilier et immobilier qui sera joint sous forme d'annexe au compte annuel ou au compte de fin de gestion.

Suppression du niveau communal

Par ailleurs, le double système de financement, communal et provincial était potentiellement source de différence de traitement et n'était en tout état de cause pas de nature à simplifier les rapports entre les établissements et l'autorité civile. Cela était d'autant plus vrai lorsque la définition des circonscriptions géographiques avait pour conséquence le partage des interventions financières entre...

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