15 JUIN 2018. - Arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels

Le Président du Comité de direction,

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, article 1, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 et article 6, modifié par les arrêtés royaux du 4 avril 2014 et du 2 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au sein du Service public fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, articles 3 et 7;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au Président du comité de direction en matière de création de services, de fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances du 18 décembre 2014 établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2018;

Considérant qu'il est indiqué, en vue de la continuité du service public, de déjà donner corps à l'intégration ultérieure des formalités hypothécaires dans la structure organisationnelle de l'Administration Sécurité juridique en attendant que la fonction de conservateur des hypothèques soit légalement supprimée;

Considérant qu'il convient, pour des raisons de gestion efficiente, outre la suppression des bureaux des hypothèques, de fusionner les bureaux de l'enregistrement et les bureaux des successions existants en un seul bureau, le bureau Sécurité juridique,

Arrête :

Article 1er. Au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, l'Administration Sécurité juridique est chargée:

  1. de l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, excepté le Livre IIbis, du Code des droits et taxes divers, excepté le Livre II, et de leurs arrêtés d'exécution. Font exception à ce qui précède les tâches dont sont en charge, en particulier, l'Administration Mesures et Evaluations ou l'Administration Collecte et Echange d'information.

    Elle n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée;

  2. de l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, plus particulièrement :

    1. le suivi des mutations successives des droits réels concernant des biens immobiliers sis en Belgique, également comme partie de la documentation cadastrale;

    2. la constitution et le suivi d'une base de données des baux enregistrés;

    3. le service de la publication des actes et pièces et de la conservation des hypothèques (loi hypothécaire du 16 décembre 1851);

    4. le service de la conservation du Registre National des gages (loi du 11 juillet 2013);

    5. en tant que mesure transitoire : les formalités relatives à la mise en gage de commerces, la remise à l'escompte et la mise en gage de la facture (loi du 25 octobre 1919), et ceci au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018;

  3. de la délivrance de certificats d'hérédité (art. 1240bis C.C.);

  4. de l'établissement et du recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values sur des biens immobiliers (Code des impôts sur les revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177);

  5. de la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des revenus immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 13bis, article 210bis et 210ter);

  6. de la perception des droits et de la contribution à l'aide juridique de deuxième ligne relative à la procédure devant le Conseil d'Etat (articles 71 et 72 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du Contentieux Administratif du Conseil d'Etat);

    Art. 2. L'Administration Sécurité juridique comprend, au niveau de l'administrateur, les services suivants :

  7. le Secrétariat de l'administrateur;

  8. le Service Support Stratégique et Opérationnel;

  9. le Service Expertise Juridique et Fiscalité.

    Art. 3. Les services opérationnels suivants existent au sein de l'Administration Sécurité juridique :

  10. 10 Centres `Sécurité juridique';

  11. 48 bureaux `Sécurité juridique';

    La dénomination, la compétence territoriale et le siège de ces centres et bureaux sont déterminés dans le tableau en annexe du présent arrêté.

    Art. 4. § 1. Un Centre `Sécurité juridique' est chargé directement ou indirectement, au niveau régional, de toutes les compétences qui, en vertu du présent arrêté, d'une disposition légale ou réglementaire, sont confiées à l'Administration Sécurité juridique.

    Un Centre `Sécurité juridique' est chargé :

  12. de la haute direction, du soutien, du management, de la coordination et du contrôle de l'organisation et du fonctionnement des bureaux Sécurité juridique qui en dépendent;

  13. du soutien juridique et procédural de ces bureaux;

  14. du contrôle de la comptabilité et de la gestion comptable au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat fédéral;

  15. du contrôle et de la surveillance des greffes des cours et tribunaux en ce qui concerne la perception des droits de greffe et la contribution à l'aide juridique de deuxième ligne.

    § 2. Le Conseiller général Directeur de centre est chargé des tâches visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° du présent article.

    § 3. Le Conseiller général Expertise juridique est chargé des tâches visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 2°, 3° et 4° du présent article.

    § 4. Pour l'application du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des Droits de succession, du Code des Droits et taxes divers aux termes de l'article 1, 1° du présent arrêté, il faut entendre `le Conseiller général compétent' comme `le Conseiller général Expertise juridique du centre Sécurité juridique compétent'.

    Art. 5. § 1.Le bureau Sécurité juridique dont le ressort comprend des communes de la Région flamande est chargé :

  16. de l'accomplissement des formalités hypothécaires ainsi que de la perception et du...

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