15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 2. A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Le crédit joker vaut pour toute la durée des études.

.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 3. A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit :

    19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ;

    ;

  2. il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit :

    58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition préalable à la première inscription dans certaines formations de bachelier, au sens de l'article II.188/1 ;

    ;

  3. au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit :

    f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, § 8 et § 9 ;

    ;

  4. au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit :

    k) une décision sur les différences substantielles de compétences si une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ;

    ;

  5. il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit :

    70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ;

    ;

  6. le point 76° est complété par les phrases suivantes :

    Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à une admission directe, les compétences communes manquantes sont concernées ;

    .

    Art. 4. A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au point 4°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie » ;

  8. au point 6°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ».

    Art. 5. A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot « Diepenbeek » est remplacé par le mot « Genk ».

    Art. 6. A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, ».

    Art. 7. L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit :

    § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est étendu à 180 unités d'études :

    1° la formation de master en biologie clinique ;

    2° la formation de master en dentisterie spécialisée ;

    3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés.

    La formation dont le volume des études est étendu est réputée accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois.

    .

    Art. 8. L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

    § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de master dont le volume des études est étendu tout en conservant les attestations de crédits obtenues.

    .

    Art. 9. A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

    2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le volume des études a été étendu ;

    .

    Art. 10. A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, ».

    Art. 11. A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  9. il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

    1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;

    ;

  10. au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ;

  11. il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

    2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;

    .

    Art. 12. A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  12. au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ; » ;

  13. il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

    1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;

    ;

  14. il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 un diplôme de bachelier ou de master ; ».

    Art. 13. Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé comme suit :

    Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé par un jury.

    Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en médecine vétérinaire.

    § 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de type concours.

    Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre des notes totales numériques obtenues.

    Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au paragraphe 3.

    La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen d'admission en médecine vétérinaire.

    § 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des paramètres liés à la profession et à la formation.

    En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.

    Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement...

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