15 JUILLET 2022. - Décret visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (III) (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (III)

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Soutien de l'enseignement à domicile par les administrations locales

Art. 2. Une administration locale telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été, qui aménage un village d'urgence tel que visé à l'article 3, 2°, du décret du 29 avril 2022 portant dérogations à l'obligation régionale de permis d'environnement à la suite de l'urgence civile en raison de la guerre en Ukraine, est éligible à une subvention pour faciliter et soutenir l'enseignement à domicile, tel que visé aux articles 14 et 16, suivi par les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire qui relèvent d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 durant la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Le soutien de l'enseignement à domicile par l'administration locale est gratuit pour les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire visés à l'alinéa 1er.

La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel, à la facilitation et au soutien de l'enseignement à domicile, et à l'équipement des locaux.

Les membres du personnel sont déployés conformément aux dispositions légales ou décrétales applicables à la relation de travail entre les administrations locales et les membres du personnel concernés.

Pour la facilitation et le soutien de l'enseignement à domicile, les administrations locales peuvent coopérer avec des établissements d'enseignement et d'autres organisations susceptibles d'apporter un soutien significatif.

Art. 3. L'administration locale reçoit, pour chaque jeune enfant ou élève soumis à l'obligation scolaire participant pour lequel elle facilite ou soutient l'enseignement à domicile, un montant de subvention forfaitaire de 22,50 euros par demi-journée de classe pour les frais visés à l'article 2.

Art. 4. Si l'administration locale effectue l'enregistrement visé à l'article 5 par voie numérique, elle peut recevoir la subvention forfaitaire visée à l'article 3.

Un reporting des coûts n'est pas demandé pour la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er.

Art. 5. Pour recevoir la subvention, l'administration locale met en place un système d'enregistrement qui permet de rendre compte du nombre de jeunes enfants et d'élèves participants par demi-journée de classe, ventilé par niveau d'enseignement. L'administration locale notifie le début du soutien au Département de l'Enseignement et de la Formation dans les deux semaines qui suivent le début de soutien et lui transmet l'enregistrement du nombre de jeunes enfants et d'élèves par demi-journée de classe au plus tard le 28 février 2023. A cet égard, l'administration locale certifie, par le biais d'une déclaration sur l'honneur, que seuls les jeunes enfants et élèves non inscrits simultanément dans l'enseignement agréé sont pris en considération.

Art. 6. Le Département de l'Enseignement et de la Formation paie les montants de subvention établis aux administrations locales au plus tard le 31 mars 2023.

Art. 7. La subvention visée à l'article 3 est imputée à l'article budgétaire FB0-1FGD2GE-WT du budget général...

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