15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des administrations locales pour la gestion des déchets et des matériaux et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 15, alinéa 1er, 2° et 5°, inséré par le décret du 29 mars 2019 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique environnementale, article 10.3.4, § 6.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 juin 2021.

- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 11 février 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.659/1 le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 23 décembre 2011 : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ;

  2. administration locale : une commune, une régie communale, une structure de coopération intercommunale, une province, une régie provinciale ou une association de communes ;

  3. ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;

  4. marché : le service, la fourniture ou le travail effectué à la demande et au nom de l'administration locale ;

  5. projet : une activité ponctuelle limitée dans le temps et dans les ressources et ayant un objectif défini, dans laquelle les coûts d'investissement, les frais de fonctionnement, les coûts salariaux directs de l'administration locale et les services externes peuvent faire partie de la structure des coûts ;

  6. conclusion du marché : l'établissement de la relation contractuelle entre l'administration locale et l'adjudicataire ;

  7. montant de subvention : le montant reçu, qui est calculé à partir de l'estimation du coût sur la base duquel un crédit est engagé au nom de l'administration locale ;

  8. coefficient de subvention : le nombre qui représente la proportion du marché ou du projet qui bénéficie aux déchets ménagers par rapport à la totalité des déchets.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Section 1re. - Compétence

    Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut, à la demande de l'administration locale, décider d'attribuer une subvention.

    Le ministre peut déléguer l'attribution, l'attribution partielle ou le refus d'une subvention à l'administrateur général de l'OVAM.

    Section 2. - Inspection des Finances

    Art. 3. La décision d'accorder la subvention n'est pas soumise à l'Inspection des Finances.

    L'OVAM informe chaque année l'Inspection des Finances des subventions accordées au cours de l'exercice budgétaire précédent. L'OVAM fournit à l'Inspection des Finances la liste des subventions accordées au plus tard le 1er avril de l'exercice budgétaire suivant. L'OVAM et l'Inspection des Finances décident en concertation des données qui seront incluses dans cette liste.

    L'Inspection des Finances peut contrôler les dossiers individuels de subvention sur la base de la liste visée à l'alinéa 2.

    Section 3. - Conditions générales d'octroi

    Art. 4. Si les conditions suivantes sont remplies, une subvention est accordée à une administration locale :

  9. l'administration locale doit se conformer aux dispositions suivantes :

    1. les dispositions prévues par ou en application du décret du 23 décembre 2011 ;

    2. la procédure de demande visée au chapitre 5 du présent arrêté ;

    3. la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, si elle est d'application ;

    4. les dispositions visées au chapitre 6.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, le cas échéant ;

  10. l'administration locale obtient tous les permis nécessaires à la réalisation du marché ou du projet, le cas échéant ;

  11. l'administration locale dispose d'un droit réel sur l'installation ou la partie de l'installation à laquelle se rapporte le marché ou le projet pour lequel la subvention est demandée. En cas de transfert de propriété, d'externalisation ou de mise hors service anticipée de l'installation subventionnée pendant sa période d'amortissement, l'administration locale en informe l'OVAM de sa propre initiative, le cas échéant ;

  12. pendant la période d'amortissement d'une installation ou d'un équipement, la subvention accordée pour cette installation ou cet équipement est utilisée conformément à l'objectif pour lequel elle a été accordée, le cas échéant.

    Le ministre fixe les durées d'amortissement des installations et équipements visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°.

    Section 4. - Contrôle

    Art. 5. L'OVAM peut à tout moment contrôler si l'administration locale respecte les dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. L'administration locale fournit à l'OVAM, sur simple demande, les données et les documents nécessaires pour ce contrôle.

    Le contrôle, visé à l'alinéa 1er, peut entraîner les conséquences suivantes :

  13. la subvention accordée n'est pas versée ou ne...

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