15 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Sécurité civile

Section 1re. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Art. 2. Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit:

"Art. 7/1. § 1er. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction, conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services.

§ 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.

§ 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du domaine public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les modalités relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau d'extinction.".

Art. 3. Dans l'article 8 de la même loi, le 5° est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2013 et du 6 janvier 2014, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 2° est complété par les mots "et article 23, §§ 2 et 3";

  2. le 10° est remplacé par ce qui suit:

    "10° articles 167 et 172, alinéas 2 à 6".

    Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:

    "Art. 23/1. Chaque année, la zone établit un rapport d'activité, étant une synthèse des activités du service pendant l'année écoulée et comprenant au moins les statistiques des interventions et les informations relatives à l'organisation de la zone.

    Roi détermine les statistiques et les informations devant figurer dans le rapport d'activité.

    Ce rapport est transmis au ministre pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les activités.".

    Art. 7. Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et le cas visé à l'article 41" sont insérés entre les mots "d'urgence" et les mots "la convocation se fait".

    Art. 8. Dans l'article 39, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  3. les mots "les maisons communales des communes" sont remplacés par les mots "tous les postes";

  4. les mots "et sur le site internet des communes de la zone" sont abrogés.

    Art. 9. Dans l'article 41, alinéa unique, de la même loi, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase:

    La convocation se fait au moins deux jours calendrier avant celui de la réunion.

    Art. 10. L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 2 novembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des suffrages et par scrutin secret lorsque celui-ci exerce, par délégation, les compétences du conseil qui font l'objet d'un scrutin secret telles que visées à l'article 54.".

    Art. 11. Dans le titre III, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré une section V intitulée "Section V. Du bureau des volontaires".

    Art. 12. Dans la section V insérée par l'article 11, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit:

    "Art. 66/1. Il est créé au sein de chaque zone de secours qui compte des membres du personnel volontaire un bureau des volontaires.".

    Art. 13. Dans la même section V, il est inséré un article 66/2 rédigé comme suit:

    "Art. 66/2. § 1er. Le bureau des volontaires est composé de représentants des cadres du personnel volontaire présents dans la zone et à la proportionnelle, compte tenu des candidatures.

    § 2. Le conseil de zone fixe le nombre maximum de membres du bureau des volontaires, par cadre du personnel volontaire.

    S'il y a plus de candidatures que le nombre maximum fixé par le conseil de zone, des élections sont organisées.

    § 3. Les membres du bureau des volontaires sont désignés pour 4 ans.

    § 4. Les membres du bureau qui sont membres du personnel volontaire désignent en leur sein le président du bureau.

    § 5. Le président du conseil et le commandant de zone font partie de droit du bureau des volontaires.".

    Art. 14. Dans la même section V, il est inséré un article 66/3 rédigé comme suit:

    "Art. 66/3. Le conseil arrête le règlement d'ordre intérieur du bureau, sur la proposition de celui-ci.".

    Art. 15. Dans la même section V, il est inséré un article 66/4 rédigé comme suit:

    "Art. 66/4. Le bureau des volontaires a pour objectif:

    - d'attirer des candidats pompiers volontaires, de les informer, de les accompagner et de le conseiller;

    - de soutenir les initiatives de recrutement zonales;

    - de familiariser et de fidéliser les membres du personnel opérationnel volontaire avec l'organisation zonale;

    - de veiller à ce que les particularités du volontariat soient prises en compte au sein de l'organisation zonale.

    A cet effet, le bureau peut:

  5. émettre des avis au commandant de zone soit d'initiative, soit à la demande du commandant de zone sur des sujets spécifiques ayant un impact sur les membres du personnel opérationnel volontaire;

  6. conseiller et accompagner les membres du personnel opérationnel volontaire dans les différents aspects liés à leurs particularités de volontaire.".

    Art. 16. Dans l'article 68, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  7. dans l'alinéa 6, les mots "en annulation" sont insérés entre les mots "un recours" et les mots " auprès du ministre";

  8. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10:

    "En cas d'annulation de la décision du gouverneur, celui-ci prend une nouvelle décision dans un délai de 20 jours à compter du lendemain de la notification.";

  9. dans l'alinéa 10 qui devient l'alinéa 11, les mots "La décision sur recours" sont remplacés par les mots "Le rejet du recours ou le cas visé à l'alinéa 9".

    Art. 17. Dans l'article 85 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  10. dans l'alinéa 2, les mots "ces pouvoirs au collège pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la zone," sont remplacés par les mots "l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège";

  11. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

    "Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au commandant de zone ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.

    Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure au montant fixé par le Roi.".

    Art. 18. L'article 112 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les pièces zonales qui ne sont visées ni par l'alinéa 1er, ni par l'article 49 doivent être signées ou cosignées lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque le conseil n'a pas déterminé de disposition en la matière, l'alinéa 1er leur est applicable.".

    Art. 19. Dans l'article 114 de la même loi, le mot "renouvelable" est abrogé.

    Art. 20. L'article 115, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit:

    "Au terme de chaque période de six ans, une commission d'évaluation procède à l'évaluation globale du commandant de zone. Par dérogation à l'article 114, le conseil peut renouveler une seule fois le mandat du commandant de zone pour une seconde période de six ans après avis motivé, non contraignant, du collège et sur la base de cette évaluation globale.".

    Art. 21. Dans l'article 124, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  12. les mots "chacune des maisons communales des communes" sont remplacés par les mots "tous les postes";

  13. les mots "et sur le site internet des communes de la zone" sont abrogés.

    Art. 22. Dans l'article 126, § 1er, de la même loi, les mots "de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et" sont insérés entre les mots "viole les dispositions" et les mots "de la présente loi ou".

    Art. 23. Dans la même loi, il est inséré un article 156/1 rédigé comme suit:

    "Art. 156/1. Le fonctionnaire désigné par le Roi peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de drogue auprès du personnel de la Protection civile aux conditions définies ci-après.

    Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le...

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