15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et à d'autres mesures (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et à d'autres mesures.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 28 septembre 2017
Mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2017-2018 et autres mesures (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142404/CO/216)
A. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
§ 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux :
-
personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;
-
personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
§ 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. - Utilisation de la marge salariale
Art. 2. § 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par la convention collective de travail du 19 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2017-2018.
§ 2. En fonction de la situation existante au sein de l'entreprise, chaque employeur choisit parmi les quatre options proposées au § 4 celle qu'il mettra en oeuvre au sein de son entreprise pour l'ensemble de son personnel.
§ 3. A défaut de choix avant le 31 octobre 2017, il est présumé avoir opté pour l'option...
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