15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les professions libérales

Convention collective de travail du 29 novembre 2017

Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143447/CO/336)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2018, les salaires minimums sectoriels et les salaires mensuels bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., avec un maximum de 35 EUR.

§ 2. Une prime brute unique, égale à l'augmentation salariale mentionnée ci-dessus, est octroyée avec les salaires de janvier 2018, au prorata des prestations effectuées durant la période de référence du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

§ 3. L'augmentation prévue aux § 1er et § 2 des salaires mensuels réels et/ou de la prime unique ne s'applique pas aux travailleurs qui, durant la période 2017-2018 et selon les modalités propres à l'entreprise, reçoivent des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents. Le calcul des avantages se fait sur la base de leur coût total et est à...

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